ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’état de la législation et de la pratique nationales concernant les clauses de travail dans les contrats publics à la lumière de la législation sur les marchés publics, et notamment de la loi no 53/AN/09/6e L du 1er juillet 2009 portant Code des marchés publics et des décrets nos 2010-0083/PRE, 2010-349/PRE et 2010-0085/PRE, datés du 8 mai 2010. La commission note que l’article 13.1.1 dudit code n’admet pas les personnes physiques ou morales qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière de fiscalité directe et indirecte et de cotisations patronales ou n’ont pas effectué le paiement aux services de recouvrement compétents pour conclure des marchés ou obtenir des commandes de la part de l’Etat. Par ailleurs, la commission note que la clause 9.1 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, adopté par décret no 2010-0084/PRE du 8 mai 2010, prévoit que l’entrepreneur doit, sauf disposition contraire du marché, faire son affaire du recrutement du personnel et de la main-d’œuvre, d’origine nationale ou non, ainsi que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se conformant, en particulier, à la réglementation du travail (notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours de repos), à la réglementation sociale et à l’ensemble de la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité. La commission note que cette clause ainsi que l’exclusion prévue à l’article 13.1.1 du Code des marchés publics ne suffisent pas pour donner effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion, dans tous les contrats publics qui relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention, de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – afin d’assurer aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales pour un travail de même nature dans le même secteur. C’est en effet parce que les conditions d’emploi et de travail fixées dans la législation générale du travail sont souvent améliorées par voie de négociation collective que la commission estime systématiquement que le simple fait que la législation s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention, et rappelle à ce dernier qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer