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Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant l’article Lp. 112-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie et note qu’aucun changement n’est intervenu à cet égard. En effet, aux termes de l’article Lp. 112-1, «pour l’offre d’emploi, le recrutement et la relation de travail ne peuvent être pris en considération l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, l’opinion politique, l’activité syndicale, le handicap ou les convictions religieuses». La commission comprend que le terme «origine», dans le contexte national, vise à couvrir l’expression «ascendance nationale» au sens de la convention, c’est-à-dire le lieu de naissance ou l’origine étrangère. S’agissant du champ d’application des dispositions interdisant la discrimination, la commission note qu’elles s’appliquent à «l’offre d’emploi, [au] recrutement et [à] la relation de travail». La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin que soient incluses dans la liste des motifs de discrimination interdits la couleur et l’origine sociale et de confirmer que l’interdiction de discriminer est applicable à tous les stades de l’emploi. En l’absence de législation à cet effet, la commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale dans la pratique et d’indiquer les moyens de recours dont ils disposent.
Harcèlement sexuel et harcèlement moral. Secteurs privé et public. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi du pays no 2014-4 du 12 février 2014 portant diverses dispositions relatives au droit du travail qui introduisent dans le Code du travail de la Nouvelle-Calédonie des dispositions complétant le dispositif de protection contre le harcèlement sexuel, en y incluant le harcèlement sexuel dû à la création d’un environnement hostile (art. Lp. 115-1). La commission note également que les sanctions pénales pour faits de harcèlement sexuel sont alourdies (art. Lp. 116-3). En ce qui concerne le secteur public, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du pays no 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement moral et sexuel dans le secteur public, qui couvre le harcèlement moral ainsi que le harcèlement sexuel sous ses deux principales formes (quid pro quo – c’est-à-dire s’apparentant à un chantage – et création d’un environnement de travail hostile) et met en place un dispositif de protection des victimes et des témoins. La loi fixe également des sanctions (peines d’emprisonnement et amendes) pour les auteurs de harcèlement et met à la charge de l’employeur une obligation de prévention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs, en particulier les fonctionnaires, des nouvelles dispositions applicables en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, et à sensibiliser les employeurs et les organisations de travailleurs et d’employeurs à ces questions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des lois du pays no 2014-4 et no 2014-9 dans la pratique, notamment sur le rôle des services de l’inspection du travail en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral ainsi que sur toute procédure, et ses résultats, initiée sur le fondement de ces dispositions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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