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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Motifs de discrimination additionnels. Législation. Se référant à son observation, la commission relève que la protection contre la discrimination dont bénéficient les travailleurs en France métropolitaine est plus étendue que celle accordée aux travailleurs de la Nouvelle-Calédonie en vertu de son propre Code du travail (art. Lp. 112-1). En effet, le Code du travail applicable en métropole (art. L1132-1) interdit la discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique [d’une personne], apparente ou connue de son auteur, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence, l’état de santé ou le handicap. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles la protection des travailleurs contre la discrimination en Nouvelle-Calédonie est différente de celle qui est applicable en France métropolitaine, et d’examiner la possibilité d’étendre la liste des motifs de discrimination interdits en Nouvelle-Calédonie dans l’emploi et la profession, en l’alignant sur celle des motifs de discrimination interdits en France métropolitaine.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie indique qu’il est conscient des disparités dont sont victimes les femmes. La commission note qu’il ressort du rapport de la Nouvelle-Calédonie sur la Convention des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/FRA/7-8/Add.1, 14 juillet 2014) que l’un des domaines les plus préoccupants en matière de discrimination envers les femmes en Nouvelle-Calédonie est celui de l’emploi et du travail; même si les filles sont plus diplômées que les garçons, elles ont plus de difficultés à trouver des emplois car elles sont orientées vers des filières débouchant sur des métiers peu porteurs et elles sont très minoritaires dans les postes à responsabilités. Le rapport mentionne également la persistance de la précarité des femmes, ce qui a un impact négatif notamment sur l’éducation, la formation et l’insertion professionnelle des femmes; l’insuffisance d’actions spécifiques en faveur des femmes autochtones et des actions d’information, d’éducation et de communication en faveur de changements de comportements vis-à-vis des femmes et des filles; et l’insuffisance de données ventilées par sexe et le manque crucial d’études tant qualitatives que quantitatives sur l’implication des femmes dans le développement de la Nouvelle-Calédonie. A cet égard, la commission note, d’après le rapport sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (avril 2014), que l’Observatoire de la condition féminine, créé en 2006, devait être restructuré en 2015 afin de renforcer la production, l’analyse et la diffusion de données ventilées par sexe. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les filles et les femmes à s’orienter vers des filières de formation offrant de réelles possibilités d’emploi diversifiées, notamment dans les secteurs et emplois traditionnellement occupés par les hommes, ainsi que des mesures visant à mieux faire connaître aux femmes leurs droits et à lutter contre les stéréotypes de genre concernant leurs aspirations, préférences et aptitudes professionnelles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur la situation dans l’emploi et la profession des femmes dans les zones rurales et sur toute mesure prise pour améliorer leur accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que sur les résultats obtenus. Prière de fournir des informations sur les activités de recherche et d’analyse de l’Observatoire de la condition féminine en matière d’emploi et de profession.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard et se borne à indiquer qu’aucune action n’a été entreprise sur les points soulevés par la commission en matière de discrimination. La commission note toutefois que, selon une étude présentée en août 2016 à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d’un colloque intitulé «Rééquilibrage dans l’emploi», la réduction des inégalités dans l’accès à l’emploi des personnes de la communauté Kanak – dont le taux d’emploi reste inférieur de 22 points à celui des membres des autres communautés – aurait tendance à stagner depuis 2009, malgré la mise en place de dispositifs de formation, tels que «Cadres avenir» destiné à permettre aux personnes nées sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et ayant une expérience professionnelle d’accéder à des postes de cadres moyens et supérieurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer et d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale, comprenant non seulement des mesures législatives ou administratives mais également des politiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés en matière d’égalité et de non-discrimination, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation des personnes de la communauté Kanak dans l’emploi et la profession, ainsi que sur toute mesure prise pour améliorer leur accès à la formation et à l’emploi, corriger les inégalités de fait et promouvoir, de manière effective, l’égalité dans l’emploi et la profession de toutes les composantes de la population de Nouvelle-Calédonie.
Mesures de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement indique qu’aucun cas de discrimination n’a été traité par les services de l’inspection du travail ni porté à leur connaissance. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les magistrats, les travailleurs et travailleuses, les employeurs et employeuses, ainsi que leurs organisations respectives, aux questions relatives à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier aux nouvelles dispositions législatives concernant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral dans les secteurs public et privé. Prière d’indiquer toute mesure prise en ce sens et de fournir des informations sur tout cas de discrimination constaté par les inspecteurs ou contrôleurs du travail ou porté à leur connaissance, ainsi que sur toute décision judiciaire en la matière.
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