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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Czechia (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération tchéco morave des syndicats (ČMKOS), incluses dans le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 4 a), de la convention. Interdictions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les raisons pour lesquelles certains types de contrats de travail temporaire étaient exclus des services offerts par les agences d’emploi privées. Le gouvernement fait observer que l’arrêté gouvernemental no 64/2009 Coll., qui définit les types de contrats de travail temporaire que ne peuvent offrir les agences d’emploi privées, a été adopté à la suite de l’évolution du marché du travail due, en particulier, à la nécessité de réguler les entrées de main-d’œuvre étrangère à un moment où l’offre de main-d’œuvre était excédentaire, notamment dans les secteurs nécessitant des travailleurs peu qualifiés. Le gouvernement ajoute que l’arrêté donne effet à l’article 64 de la loi sur l’emploi et que cette mesure concrétise la préférence pour l’emploi direct. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de l’arrêté au cours de la réunion plénière du Conseil de concertation économique et sociale. Elle prend également note que l’article 66 de la loi sur l’emploi a été modifié pour empêcher les agences d’emploi privées de placer un travailleur temporaire dans une entreprise utilisatrice lorsque le travailleur en question est en possession d’un permis de travail, notamment une carte de travail ou la carte bleue européenne. Le gouvernement indique que cette mesure a été examinée par le Conseil de concertation économique et sociale en octobre 2011, dans le cadre de l’examen des restrictions et des interdictions mises en place en application de l’article 4(2) de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les interdictions imposées aux agences d’emploi privées s’agissant d’offrir leurs services à certaines catégories de travailleurs ou branches d’activité économique, ainsi que sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 6. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique que les données personnelles des travailleurs sont protégées par la loi no 101/2000 Coll. sur la protection des données personnelles, telle que modifiée. Aux termes de l’article 5(d) de la loi, les données personnelles recueillies par les administrateurs doivent servir un objectif précis et rien de plus. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’emploi, les données personnelles concernant les personnes physiques et les informations concernant leurs anciens employeurs ne peuvent être acquises, traitées et communiquées qu’à des fins d’intermédiation en matière d’emploi, de fourniture de contributions à des instruments ou d’actions prises au titre d’une politique active de l’emploi, s’agissant de contributions en faveur de l’emploi des personnes handicapées, ou à des fins statistiques. La commission prend également note des mesures de protection de la vie privée offertes aux travailleurs en vertu de l’article 316 du Code du travail, tel que modifié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, notamment des exemples d’application pratique.
Article 12. Responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. En réponse aux commentaires précédemment formulés par la commission, le gouvernement donne des informations sur les responsabilités qui incombent aux agences d’emploi privées et aux entreprises utilisatrices pour chacun des sujets visés à l’article 12 de la convention. La commission note, à cet égard, que les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices partagent une responsabilité commune en ce qui concerne la négociation collective, la durée du travail et les conditions de travail, ainsi que l’accès à la formation et la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention, notamment dans les domaines mentionnés, lorsque les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices sont conjointement responsables de la protection effective des travailleurs.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le fonctionnement des agences d’emploi privées, notamment les conditions de coopération entre le service public de l’emploi et ces agences d’emploi privées, est actuellement examiné par un groupe de travail du Conseil de concertation économique et sociale. Le groupe de travail est composé de représentants de l’administration du travail, des employeurs, des travailleurs, ainsi que de l’Association des agences d’emploi. Le gouvernement mentionne également les articles 119 et 120 de la loi sur l’emploi, qui donnent des indications sur la manière dont les services public et privé de l’emploi doivent coopérer. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la façon selon laquelle il veille à définir, établir et revoir régulièrement les conditions propres à promouvoir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’issue des consultations du groupe de travail du Conseil de concertation économique et sociale concernant la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ainsi que sur les autres questions couvertes par la convention.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses observations, la CMKOS indique que le rapport du gouvernement se contente de décrire les dispositions législatives, mais ne fournit pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La CMKOS fait observer que le cadre juridique en vigueur en République tchèque est tout à fait conforme à la convention, mais elle exprime des préoccupations face à ce qu’elle estime être un nombre anormalement élevé d’agences d’emploi et aux nombreuses pratiques illégales en matière d’emploi. En réponse, le gouvernement reconnaît que certaines agences malhonnêtes ont des pratiques illégales. C’est pourquoi une modification de la loi sur l’emploi est en cours de préparation afin d’imposer des règles et des garanties financières plus strictes que les agences d’emploi privées devront respecter si elles veulent obtenir et conserver leur licence d’exploitation. Le gouvernement estime que ces mesures législatives entraîneront une diminution du nombre des agences d’emploi privées en éliminant celles qui ne se conforment pas à la législation. La commission prend note des statistiques sur l’emploi concernant les activités des agences d’emploi privées de 2011 à 2014. Au 30 juillet 2015, 1 642 agences titulaires d’une licence valable étaient enregistrées contre 1 588  en 2013 et 1 307 en 2011. La commission note que, en 2014, 524 visites d’inspection ont été effectuées (394 dans des agences d’emploi et 130 dans des entreprises utilisatrices), et 70 sanctions ont été infligées pour un montant total de 3 220 000 couronnes tchèques, ce qui reflète une augmentation importante tant du nombre que du montant des sanctions infligées par rapport aux années précédentes (19 sanctions en 2013, 17 en 2012 et 13 en 2011). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les propositions de modification de la loi sur l’emploi en vue de l’adoption de règles et de garanties financières plus strictes à l’égard des agences d’emploi privées. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits des rapports d’inspection des agences d’emploi privées qui ont fait l’objet d’un contrôle, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées, ainsi que des statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.
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