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Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Czechia (RATIFICATION: 1993)

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Observation
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005

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La commission prend note des observations de la Confédération tchéco morave des syndicats (CMKOS), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à donner effet à ces dispositions, la commission note que, en application de l’article 57(d), (e) et (f) de la loi no 373/2011 Coll. sur les services spécifiques de santé, les prestataires de services de santé au travail contribuent à l’adoption de mesures d’adaptation du travail aux travailleurs. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour veiller à ce que les services de santé au travail contribuent à la réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 5 a) et f). Identifier et évaluer les risques, et surveiller la santé des travailleurs. La commission prend note des observations de la CMKOS concernant les points suivants: a) la non-application dans la pratique de la convention en ce qui concerne l’identification et l’évaluation régulière des risques découlant de dangers pour la santé sur le lieu de travail, y compris la non application de l’annexe 1 du décret no 79/2013 Coll. portant application de certaines dispositions de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques, à propos des délais minimums requis pour procéder au contrôle; et b) l’incompatibilité entre les conclusions des évaluations de la santé du travailleur réalisées par un spécialiste, conformément à la loi no 373/2011 Coll., et les prescriptions de la loi no 262/2006 Coll. sur le Code du travail, telle que modifiée, en ce qui concerne les motifs de licenciement. La commission note que, conformément à l’article 57(c), (e), (f) et (g) de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques, les prestataires de services de santé au travail sont tenus d’évaluer régulièrement les conditions de travail sur le lieu de travail. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités de la santé publique continuent à mettre l’accent sur la garantie de la prestation des services de santé au travail. Le gouvernement indique qu’en 2014 un total de 11 134 inspections ont été réalisées à ce sujet et ont permis de constater que 1,3 pour cent des employeurs ne remplissaient aucune de leurs obligations, contre 2 pour cent en 2010. En ce qui concerne le contrôle médical, le gouvernement indique que les délais minimums requis pour assurer les services de santé au travail comprennent non seulement la prestation médicale, mais aussi les tâches administratives qui y sont liées. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, l’incompatibilité entre certaines dispositions de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques et la loi no 262/2006 Coll. sur le Code du travail, telle que modifiée, devrait être surmontée au moyen de l’amendement de la loi no 373/2011 Coll. qui a été préparé en collaboration par le ministère de la Santé et le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour résoudre cette question et de communiquer copie de l’amendement à la loi no 373/2011 Coll. dès qu’il aura été adopté.
Article 10. Indépendance professionnelle. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse aux observations de la CMKOS sur l’indépendance des prestataires de services de santé. La commission note à ce sujet que, en application de l’article 58a (a) et (b) de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques, l’employeur autorisé à fournir des services médicaux au travail sur le lieu de travail est tenu de veiller à l’indépendance professionnelle d’un médecin spécialisé dans la santé au travail ou d’un médecin généraliste, ainsi que d’autres professionnels des soins de santé qui interviennent dans la prestation de services médicaux au travail, dans le cadre d’une relation de travail. La commission prend note de cette information.
Article 11. Qualifications du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur les qualifications du personnel fournissant des services en matière de santé, à savoir des qualifications spécialisées dans la médecine du travail ou dans le domaine de la médecine générale, conformément aux articles 54(1)(a) et (b) et 58a de la loi no 373/2011 Coll. sur les services de santé spécifiques. Le gouvernement indique que les services de santé au travail sont traditionnellement assurés par des médecins généralistes, étant donné que leur programme d’études exige des connaissances théoriques et des qualifications pratiques, y compris dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, par exemple l’évaluation de la capacité de travailler ou des maladies et des risques professionnels, et de l’impact des conditions de travail sur la santé des travailleurs. La commission prend note de cette information.
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