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Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11) - Mauritius (RATIFICATION: 1969)

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La commission prend note de la loi de 2013 (amendement) sur les relations de travail. La commission prend également note de l’explication du gouvernement en réponse à sa demande d’information concernant la récente diminution importante du nombre de travailleurs appartenant à des syndicats qui regroupent des travailleurs agricoles.
La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 2 de la loi sur les relations d’emploi (ERA), la définition du terme «travailleur» se réfère à un travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail ou d’apprentissage avec un employeur sous la forme d’un travail occasionnel, de travaux manuels, de travail de bureau ou de tout autre travail sous réserve qu’il soit rémunéré. Elle a prié le gouvernement de communiquer les dispositions juridiques accordant des droits syndicaux aux travailleurs du secteur agricole. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition juridique dans la législation du travail en vigueur accordant des droits syndicaux aux travailleurs indépendants du secteur agricole ou de tout autre secteur à Maurice. La commission rappelle que le droit d’association garanti par la convention s’applique à toutes les personnes qui travaillent dans l’agriculture, y compris les travailleurs indépendants, les fermiers, les métayers et les petits exploitants. La commission prie le gouvernement d’assurer, y compris par des mesures législatives, que les travailleurs indépendants du secteur agricole, en particulier ceux occupés dans des exploitations agricoles de taille moyenne et de petite taille, bénéficient des mêmes droits d’association et de regroupement que les travailleurs du secteur industriel, y compris les droits de constituer des syndicats, d’adhérer à des syndicats et de conclure des conventions collectives.
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