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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Paraguay (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note des observations de la Centrale unitaire authentique des travailleurs (CUT-A) reçues le 20 juillet 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants, utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels le phénomène de la traite était en augmentation dans le pays. La commission a en outre observé que la Commission de l’application des normes de la Conférence, au cours de la 100e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2011, a exprimé sa profonde préoccupation devant les allégations de complicité des fonctionnaires gouvernementaux avec les auteurs de la traite. La commission a également noté l’adoption de la loi no 4788 du 13 décembre 2012 sur la traite des personnes, dont le champ d’application couvre tant la traite interne qu’internationale et la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé (art. 3 et 5). La loi no 4788 dispose que la peine prévue pour les actes de traite commis sur des enfants âgés entre 14 et 18 ans sera de deux à quinze ans d’emprisonnement (art. 6) et pourra être augmentée à vingt ans lorsque la victime a moins de 14 ans (art. 7).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a mené de nombreuses campagnes de sensibilisation, de prévention et d’assistance. Par exemple, en 2014, 395 enfants ont participé à des séances d’information sur la traite et l’exploitation sexuelle dans le cadre de l’opération Caacupé et 314 enfants ont participé à des séances d’information dans le cadre de la campagne «Protection de mes droits». Le gouvernement indique également qu’un projet Movimiento sera lancé, l’objectif étant de garantir la protection des droits des enfants et adolescents contre l’exploitation sexuelle par la prévention au niveau de la société civile et des institutions étatiques. Par ailleurs, le gouvernement indique que l’Unité spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents a compétence, au niveau national, pour mener les enquêtes sur les faits relatifs à la traite et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission note aussi que, en 2015, le gouvernement a enregistré 81 dénonciations pour traite et exploitation sexuelle d’enfants. Cependant, elle note avec préoccupation le manque d’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les sanctions imposées contre les auteurs et s’interroge sur la situation d’impunité qui semble exister dans le pays. En outre, la commission note que, selon la CUT-A, il n’existe pas de système d’enregistrement des données qui permette de procéder au suivi des victimes de la traite. Tout en prenant bonne note des efforts mis en œuvre par le gouvernement, la commission rappelle qu’il est important d’évaluer l’ampleur de la traite des enfants pour ainsi évaluer l’efficacité des mesures prises. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts dans la prise de mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination de la vente, de la traite et de l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans dans la pratique. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires gouvernementaux soupçonnés de complicité, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite et exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après certains commentaires de la CSI, les contrôles aux frontières étaient très rares, ce qui facilitait l’acheminement clandestin d’enfants au Brésil ou en Argentine. La CSI a déclaré que plusieurs fonctionnaires paraguayens du Département des migrations estimaient qu’ils n’avaient pas autorité pour intervenir dans les affaires de traite et croyaient que le délit de traite pouvait être commis uniquement dans le pays de destination des victimes. Elle a également affirmé que la police ne disposait pas de personnel spécialisé dans les enquêtes sur l’exploitation sexuelle de personnes mineures et que les organes de répression ne percevaient pas clairement que les enfants engagés dans la prostitution puissent être les victimes d’un crime, et non des délinquants. En outre, elle a noté que les efforts pour assurer la formation adéquate des fonctionnaires chargés de l’application des lois ne sont pas suffisants.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2015 il a mené des opérations d’inspection dans les zones frontalières avec le Brésil et l’Argentine, dans le cadre du Plan régional pour l’élimination du travail des enfants dans les pays du MERCOSUR. Elle note aussi que le ministère public a approuvé la publication d’un manuel de procédures dont l’objectif est de renforcer les capacités des instances gouvernementales pour détecter et lutter contre les cas de traite d’enfants en leur fournissant des informations complètes et uniformisées et des directives claires à suivre. En outre, la commission note les nombreuses formations, entre 2014 et 2015, de coordinateurs, superviseurs, éducateurs et autres fonctionnaires publics à travers les différentes régions du pays. Cependant, la CUT-A fait observer que les fonds publics investis sont insuffisants pour réellement faire appliquer les lois et les programmes d’action. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, notamment de la police, de la justice et des agents des douanes, afin d’améliorer leur capacité à détecter les cas de traite et d’exploitation sexuelle des enfants. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de sa politique nationale pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une unité contre la traite avait été créée au sein du Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA), avec pour mission d’aider les enfants victimes de la traite jusqu’à leur réinsertion sociale. Afin de prévenir et assister les enfants victimes de la traite, des bureaux régionaux du SNNA ont également été créés dans les départements frontaliers d’Alto Paraná, de Ciudad del Este et d’Encarnación. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Plan national pour la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents (2012-2017) (PNPEES). Elle a également noté que la loi no 4788 de 2012 sur la traite des personnes prévoit la mise en œuvre d’un programme national de prévention, de lutte et de prise en charge des victimes de la traite. La commission a néanmoins observé une absence de programmes visant à la réinsertion des enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur les résultats obtenus dans le cadre du PNPEES. Cependant, le gouvernement indique que, en 2014, 74 enfants et adolescents victimes de traite et d’exploitation sexuelle ont bénéficié d’une aide et d’un suivi médical, psychologique et judiciaire. Il indique par ailleurs que le SNNA a intercepté 35 enfants victimes de traite en 2014. La commission note aussi les indications du gouvernement selon lesquelles certains des enfants interceptés ont pu être réinsérés dans leurs familles ou placés dans des centres d’accueil. Cependant, la commission note que, d’après les observations de la CUT-A, le gouvernement n’a pas encore adopté de programme national de prise en charge des victimes de la traite, comme prévu par la loi no 4788/12. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’adoption d’un programme national de prévention, de lutte et de prise en charge des victimes de la traite. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme national, une fois adopté, et du PNPEES, en précisant le nombre d’enfants retirés de cette pire forme de travail qui ont bénéficié de telles mesures.
Article 7, paragraphe 2 d). Inspection du travail. Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants qui travaillent comme domestiques – Le système «criadazgo ». La commission a précédemment pris note de la communication de la CSI qui indiquait que les enfants vivant et travaillant comme domestiques au domicile de tiers en échange d’un logis, de nourriture et d’éducation («criadazgo») étaient très vulnérables à l’exploitation. Selon la CSI, dans la mesure où ces enfants ne contrôlent pas leurs conditions d’emploi, la majorité d’entre eux travaillent dans des conditions de travail forcé. La commission a également noté que 11 pour cent des enfants âgés de 10 à 17 ans travaillaient comme domestiques, deux tiers d’entre eux étant employés dans le cadre du système «criadazgo». Lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2011, le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement s’engageait à adopter des mesures concrètes, à travers la Commission nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (CONAETI), pour protéger les enfants et adolescents travaillant au domicile de tiers et s’engageait à mettre en œuvre des stratégies permettant de remédier au travail domestique des enfants. Elle a noté que l’ampleur du phénomène du «criadazgo» évalue le nombre d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans engagés dans cette pire forme de travail à près de 47 000 (soit 2,5 pour cent du nombre total d’enfants de moins de 18 ans dans le pays), la grande majorité étant des filles.
La commission note dans ses commentaires en application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, l’adoption de la loi no 5407/15 sur le travail domestique, et que toute forme de travail domestique est dorénavant interdit aux enfants de moins de 18 ans. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un avant-projet de loi sanctionnant directement la pratique du «criadazgo» a été élaboré par la Commission nationale et est prêt à être soumis aux autorités compétentes pour approbation. La commission note aussi que la CONAETI a préparé une annexe à son guide interinstitutionnel d’attention aux moins de 18 ans. Cette annexe est une compilation de tous les différents textes de lois en vigueur sur ce thème, destinée à être distribuée aux institutions étatiques pour apporter plus de clarté et de cohérence dans la gestion du problème. La commission note toutefois que, selon la CUT-A, le nombre d’enfants victimes de cette pratique s’élève à plus de 46 000. Notant que le nombre d’enfants travaillant en tant que «criadazgo» demeure élevé, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre l’exploitation du travail des enfants dans le cadre du système «criadazgo». Elle le prie de fournir des informations sur les actions envisagées pour protéger ces enfants des pires formes de travail, les en retirer et assurer leurs réadaptation et intégration sociale, ainsi que sur les résultats de ces actions. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les acteurs compétents et pour former les inspecteurs du travail à détecter les cas d’enfants travaillant dans le système du «criadazgo».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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