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Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1996)

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Observation
  1. 2011
  2. 2006
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  1. 2016
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Articles 1 à 4 de la convention. Politique nationale relative à la réinsertion professionnelle et à l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt de la loi générale pour les personnes handicapées (loi no 223), promulguée le 2 mars 2012, et de son règlement, promulgué via le décret suprême no 1893 du 12 février 2014. La commission note en particulier que l’article 5, paragraphe 19, de la loi prévoit le droit des personnes handicapées à l’emploi intégré dans des entreprises agréées, dans les mêmes conditions que tout autre travailleur sans handicap dans des institutions publiques ou privées. En vertu de l’article 34 de la loi sur le cadre de travail, l’Etat, à tous les niveaux du gouvernement, doit prévoir des plans, programmes et projets de développement inclusifs visant à la création d’emplois pour les personnes handicapées et, en vertu de l’article 18 du règlement, l’Etat, au niveau central, doit donner un caractère transversal aux politiques d’insertion professionnelle des personnes handicapées, dans les plans, programmes et/ou projets mis en œuvre, en promouvant l’accès des personnes handicapées à des emplois et des postes de travail décent. La loi prévoit aussi l’obligation de l’Etat de promouvoir l’accès des personnes handicapées au crédit pour financer des projets d’emploi indépendant et mettre en place des coopératives. La commission prend également note de la création du Comité national des personnes handicapées et du fonds national de solidarité et d’égalité par décret suprême no 839 du 6 avril 2011.
Le gouvernement joint à son rapport une étude de novembre 2014 sur les possibilités d’emploi et les initiatives de création de revenus pour les personnes handicapées, indiquant que le taux de chômage des personnes handicapées dans le pays est supérieur à 80 pour cent. Le gouvernement déploie actuellement des efforts pour respecter le quota de 4 pour cent de travailleurs handicapés dans les institutions publiques, fixé par le décret suprême no 27477 du 4 mai 2004. A cet égard, la commission prend note des observations finales publiées en août 2016 par le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/BOL/CO/1) sur le premier rapport de l’Etat, dans lequel le comité se dit préoccupé par le manque de mise en œuvre des quotas professionnels et par les taux élevés de chômage des personnes handicapées, ainsi que par l’inamovibilité de l’emploi des personnes handicapées et de leurs familles prévue par la loi no 223, qui pourrait décourager les employeurs de recruter des personnes handicapées.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 223 et sur son impact sur l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, y compris des informations sur l’élaboration et l’application des politiques d’intégration professionnelle des personnes handicapées prévues dans la loi et son règlement. Prière de communiquer également des informations sur les activités du fonds national de solidarité et d’égalité, ainsi que sur les résultats des mesures positives spécifiquement prises pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement entre les personnes handicapées et les autres travailleurs (article 4).
Article 5. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Consultation des organisations de personnes handicapées. La commission note que, en vertu de l’article 44 de la loi no 223, les politiques publiques, les programmes et les projets en matière de handicap seront soumis en permanence à la consultation des organisations de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations réalisées avec les partenaires sociaux, ainsi qu’avec les organisations représentatives de personnes handicapées, concernant l’application de la politique nationale pour la réinsertion des personnes handicapées.
Articles 7 et 8. Formation professionnelle et services d’intermédiation professionnelle. La commission note que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, en coordination avec le ministère du Développement productif et de l’Economie, a mis en œuvre un projet de formation professionnelle pour les personnes handicapées, avec pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat. Les services départementaux de gestion sociale (SEDEGES) offrent des services de formation professionnelle pour les personnes handicapées, et l’Institut bolivien de la cécité met en œuvre des projets de formation des personnes malvoyantes. La commission note que le décret suprême no 29608 du 18 juin 2008, portant modification et complément du décret suprême no 27477 de 2004, promeut la formation d’unités productives, constituées au minimum de 25 pour cent de personnes handicapées, avec l’appui et les conseils techniques du ministère de la Production et des Microentreprises. Le décret suprême no 29606 prévoit en outre que les institutions et les entreprises privées feront mensuellement rapport au ministère du Travail en ce qui concerne les besoins en emplois susceptibles d’être occupés par des personnes handicapées, en vue de leur pourvoi via les services d’intermédiation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d’intermédiation professionnelle et de formation professionnelle offerts aux personnes handicapées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et autres services offerts aux personnes handicapées vivant en zone rurale et dans des communautés reculées.
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