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Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Ecuador (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la définition de la notion d’«enfants à charge» aux fins de l’application de la convention, y compris les critères spécifiques tels que l’âge, le lien juridique de ces enfants avec les travailleurs, le domicile ou les autres éléments pris en compte pour déterminer la notion de dépendance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition d’«autres membres de la famille directe» des travailleurs.
Article 3. Politique nationale. La commission prend note des diverses dispositions de la Constitution garantissant le droit à l’égalité entre hommes et femmes qui sont pertinentes pour l’application de la convention, en particulier: l’article 43(1), qui établit le droit des femmes enceintes et allaitantes de ne pas être discriminées en raison de la maternité dans les domaines social, éducatif et professionnel; l’article 70 qui prévoit que l’Etat élaborera et exécutera des politiques visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes; l’article 331 qui établit l’égalité en faveur des femmes dans l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et au travail, ainsi que leur droit à une rémunération équitable et à être travailleur indépendant; et l’article 333 qui prévoit que l’Etat promouvra le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le cadre de l’Agenda national 2014-2017 pour les femmes et l’égalité de genre et de l’objectif 9.4 du Plan national 2013-2017 pour le bien-être, est prévue l’adoption de mesures en vue d’un partage plus équitable entre hommes et femmes des soins non rémunérés à la personne, par exemple la flexibilisation du travail, le télétravail et la création de centres pour le développement de l’enfant et pour la prestation de soins spécifiques, ainsi qu’une aide et une protection sociale accrues pour les personnes assurant ces soins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application des dispositions constitutionnelles et dans le cadre de l’Agenda national 2014-2017 pour les femmes et l’égalité de genre et du Plan national 2013-2017 pour le bien-être, afin que les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi puissent exercer leur droit sans être victimes de discrimination et, dans la mesure du possible, en conciliant leurs responsabilités familiales et professionnelles.
Article 4. Droits au congé. La commission note que l’article 332 de la Constitution consacre la protection des droits des travailleurs en matière de procréation en ce qui concerne l’accès à l’emploi, le maintien dans l’emploi, ainsi que les droits relatifs à la maternité et à l’allaitement, et au congé de paternité. L’article 333 reconnaît que les soins non rémunérés à la personne sont un travail productif et oblige l’Etat à promouvoir un régime de travail qui soit en harmonie avec les besoins de soins à la personne, au moyen de services, d’infrastructures et d’horaires de travail adéquats. La commission note aussi que l’article 152 du Code du travail reconnaît les droits des travailleuses et des travailleurs à des congés payés de maternité (douze semaines) et de paternité (douze jours), qui pourront être prolongés si les enfants ont besoin de soins particuliers, à des congés en raison de l’adoption d’enfants (quinze jours) et à des congés dans le cas du traitement médical d’enfants qui souffrent d’une maladie dégénérative (vingt-cinq jours). L’article 27 de la loi organique de la fonction publique de 2010 reprend le régime susmentionné de congés en ce qui concerne les employés du secteur public. La commission note par ailleurs que l’article 52(4) de la loi organique de 2012 sur les handicaps prévoit que les travailleurs, dans le secteur privé ou public, dont le contrat prévoit huit heures de travail par jour et qui ont la responsabilité de personnes gravement handicapées ont droit à deux heures par jour pour s’occuper de ces personnes. De plus, l’article 155 du Code du travail et l’article 33(3) de la loi organique de la fonction publique qui porte sur les travailleuses dans le secteur public prévoient que les mères qui allaitent ont droit à une réduction de deux heures par jour du temps de travail au cours des douze mois suivant l’accouchement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs qui ont recours aux différents congés et à la réduction de leur temps de travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des mesures qui prennent en compte les besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités à l’égard d’«autres membres de leur famille directe», en particulier des personnes âgées, et en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale.
Article 5. Services et prestations de soins aux enfants et à d’autres membres de la famille. La commission note que la Constitution prévoit que l’Etat prendra des mesures pour garantir des soins aux enfants et aux adolescents (art. 46(1)), aux personnes handicapées (art. 47(1)) et aux personnes âgées (art. 38(1)). L’article 333 prévoit également que l’Etat doit fournir des services de soins aux enfants, aux personnes handicapées et aux autres personnes qui en ont besoin afin que les travailleurs puissent exercer leurs activités professionnelles. La commission note aussi que les articles 42(5) et 155 du Code du travail obligent l’employeur à mettre en place des écoles élémentaires pour les enfants des travailleurs lorsque le lieu de travail permanent se situe à plus de 2 kilomètres des agglomérations, à condition qu’il y ait au moins 20 enfants, et à assurer des services gratuits de crèche lorsqu’il occupe au moins 50 personnes. En ce qui concerne les employés du secteur public, l’article 23 p) de la loi organique de la fonction publique consacre le droit des travailleurs à ce que leurs enfants soient accueillis jusqu’à l’âge de 4 ans dans une crèche payée et choisie par l’administration. La commission note par ailleurs que, en application de l’article 42 de la loi de 2011 sur l’éducation, l’éducation générale élémentaire est obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 14 ans. La commission prend note également du processus d’institutionnalisation des services de crèche suite à la promulgation de la Constitution, ainsi que de la création de l’Institut de l’enfance et de la famille (INFA) qui met à disposition des centres pour le bien-être des enfants (CIBV) âgés de 3 à 59 mois. A cet égard, l’Agenda national 2014-2017 pour les femmes et l’égalité de genre indique que, entre 2008 et 2011, 125 000 garçons et filles âgés de moins de 5 ans ont été accueillis dans les CIBV et qu’il est prévu de porter le nombre des centres à 1 000 pour 2017. Tout en accueillant favorablement les diverses mesures prévues pour assurer des services de soins aux enfants des travailleurs et s’en occuper, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur: i) le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et aux familles qui sont disponibles pour les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours aux services disponibles d’aide à l’enfance et aux familles, ventilé par sexe.
Article 6. Information et sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan national 2013-2017 pour le bien être et de la campagne de l’ONU-femmes He for She, sont prévues des mesures pour informer les hommes et les sensibiliser à leur droit à la paternité et à la vie familiale, et à souligner l’importance de leur participation à la lutte pour l’égalité entre hommes et femmes, respectivement. La commission prend note aussi de l’élaboration de l’enquête sur l’utilisation du temps réalisée par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) qui donne des informations sur les différences entre hommes et femmes en ce qui concerne la répartition du temps de travail rémunéré ou non rémunéré, y compris les soins apportés aux enfants et aux autres membres de la famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre le principe de l’égalité entre, d’un côté, les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et, de l’autre, ceux et celles qui n’ont pas ces responsabilités, ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris les mesures prises dans le cadre du Plan national 2013-2017 pour le bien-être et de la campagne de l’ONU femmes He for She. Prière aussi de communiquer les résultats de l’enquête sur l’utilisation du temps.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, l’un des objectifs du Plan national 2013-2017 pour le bien être est de renforcer les programmes axés sur l’insertion dans le marché du travail des femmes et des groupes ayant besoin d’une aide prioritaire, notamment les femmes enceintes, au moyen d’une rémunération ou d’une aide pour une activité professionnelle indépendante. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, 4 397 femmes enceintes ont participé entre 2007 et 2013 aux programmes de formation du Service équatorien de formation pour l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les mesures d’orientation et de formation professionnelles prévues ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’insérer dans la main-d’œuvre et d’y rester, et de s’y réinsérer après une absence due à ces responsabilités, y compris les mesures prises dans le cadre du Plan national 2013-2017 pour le bien-être. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui bénéficient de ces mesures.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que l’article 332 de la Constitution interdit de licencier une femme au motif de la grossesse et de la maternité, ainsi que la discrimination fondée sur les rôles liés à la procréation. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les articles 153 et 195.1 du Code du travail modifié en 2015 interdisent le licenciement au motif de la grossesse, ainsi que le remplacement définitif d’une travailleuse pendant son congé de maternité. En particulier, l’article 195B prévoit l’inefficacité du licenciement, l’indemnisation de la travailleuse et, lorsque l’employeur enfreint cet article en ce qui concerne la réintégration de la travailleuse ou le paiement d’une indemnisation, il est passible de la sanction prévue dans le Code organique intégral pénal pour non-respect des décisions légitimes d’une autorité compétente. Le gouvernement indique aussi que l’article 154(1) du Code du travail interdit de licencier une femme qui est absente de son travail jusqu’à une durée d’un an à cause d’une maladie résultant de sa grossesse ou son accouchement qui l’empêche de travailler. De plus, la commission note que l’article 51(1) de la loi organique sur les handicaps prévoit l’obligation d’indemniser les personnes ayant à leur charge une personne handicapée qui ont été licenciées de manière injustifiée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la protection contre la discrimination liée aux rôles en matière de procréation couvre également les travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique et les effets des dispositions relatives à la protection contre le licenciement des femmes enceintes ou qui viennent d’accoucher, et des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative et sur toute enquête menée à bien par l’inspection du travail au sujet du licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales.
Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives, règlements intérieurs des entreprises, décisions de justice ou autres décisions donnant effet à la convention.
Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est garantie la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs prévue par cet article.
Contrôle de l’application. La commission note que les conseils nationaux pour l’égalité sont chargés de veiller au plein respect des droits prévus dans la Constitution et dans les traités internationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les conseils nationaux pour l’égalité garantissent le respect des dispositions de la convention et des décisions administratives ou judiciaires ayant trait à l’application de la convention.
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