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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Croatia (RATIFICATION: 1991)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Jours d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne pouvant pas être comptés dans le congé annuel. La commission note qu’en vertu de l’article 55, paragraphe 1, de la loi sur le travail les travailleurs ont le droit de prendre, avant le 30 juin de l’année suivante, le congé annuel qui a été interrompu ou reporté, en raison d’une maladie. La commission rappelle à cet égard que la convention dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’une lésion doivent être reportés, mais qu’ils ne peuvent être ni perdus ni compensés (sauf en cas de cessation de travail). La commission demande donc au gouvernement de préciser comment il s’assure, en droit comme en pratique, que le reliquat éventuel des congés non pris pour cause de maladie, qui ne peuvent pas être pris avant le 30 juin de l’année suivante, ne sont pas perdus mais reportés.
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