National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a fait observer dans un commentaire antérieur que seuls le recrutement et l’offre de femmes et de filles à des fins de prostitution semblaient interdits par le Code pénal. Elle a également fait observer qu’en vertu de l’article 139 du Code pénal toutes personnes pratiquant ou prenant part à la prostitution, de même que les intermédiaires prenant part à la prostitution commettent un délit, alors que les clients ne semblent pas être pénalisés. La commission a donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdit, d’incriminer les clients qui utilisent des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants. La commission a noté que le procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles avait indiqué que les lacunes juridiques qui existent dans la législation pénale nationale et la convention seraient examinées pendant la révision législative en cours du Code pénal. De plus, le directeur de la Direction des poursuites publiques a indiqué que des initiatives étaient prises pour modifier la loi de 2011 sur les enfants afin de la rendre pleinement conforme à la convention pour ce qui est de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission exprime à nouveau le ferme espoir qu’à l’occasion de la révision du Code pénal et de la loi sur les enfants il sera tenu compte de ses commentaires auxquels il n’a pas encore été donné suite. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder des mesures pour faire en sorte que les modifications à ces lois soient adoptées, de toute urgence, en application de l’article 3 b) de la convention. Elle le prie en outre de l’informer dans son prochain rapport des avancées en la matière. 2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou à des fins pornographiques. La commission a fait observer dans son commentaire précédent que la législation dans ce domaine ne semblait pas contenir de dispositions traitant spécifiquement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a pris note qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants était en cours d’élaboration au ministère de l’Ethique et de l’Intégrité, qui relève du bureau du Président. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de prendre des mesures pour faire en sorte que le projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants interdira effectivement à quiconque l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou pour des spectacles pornographiques, et prévoira des sanctions effectives et suffisamment dissuasives. Elle le prie à nouveau de prendre sans plus tarder des mesures pour faire en sorte que ce projet de loi soit adopté de toute urgence et lui demande de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Article 5. Mécanismes de surveillance. Mécanismes de surveillance afin de lutter contre la traite des enfants. La commission a noté dans son commentaire précédent que l’article 20(1) de la loi sur la traite des personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau, qui consistent notamment à: former et sensibiliser le personnel du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite des personnes et sur la protection des victimes; consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour promouvoir les objectifs de la loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis quant à la création du bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de la loi sur la traite des personnes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ce bureau dès qu’il aura été mis en place, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle à des fin commerciales, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite recensés et protégés. Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, avec la collaboration de l’OIT/IPEC dans le cadre du Projet d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC/SNAP), le Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en Ouganda (PAN) a été lancé en juin 2012 et devrait se poursuivre jusqu’en 2016-17. Ce plan a pour objectif de réduire l’ampleur du phénomène des pires formes de travail des enfants d’ici à 2017, en s’appuyant sur six objectifs stratégiques: accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire; accroître l’accès à la protection sociale et l’assistance aux ménages; accroître les activités de sensibilisation et de mobilisation; renforcer le cadre juridique, politique et institutionnel; soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et réinsertion; renforcer le tripartisme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient contraints aux pires formes de travail. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission a noté dans un précédent commentaire que l’application de la Politique d’enseignement primaire pour tous (UPE) avait entraîné une hausse du nombre d’enfants scolarisés dans le primaire. De plus, afin de faire en sorte que la scolarisation des enfants ne s’arrête pas à la fin du cycle primaire, un programme d’enseignement secondaire gratuit pour tous avait été mis en œuvre. A ce sujet, la commission a noté que, selon le recensement annuel scolaire de 2008, dont les résultats figurent sur le site Web du ministère de l’Education et des Sports (www.education.go.ug), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 95 pour cent (97 pour cent de garçons et 93 pour cent de filles). La commission a néanmoins fait observer que, selon la même source, le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire n’était que de 23,5 pour cent (25,2 pour cent de garçons et 21,9 pour cent de filles). La commission prend note que, selon l’Enquête nationale sur la population active et le travail des enfants, effectuée en 2011-12 et publiée en juillet 2013 (SLF-CAS), le taux net de scolarisation du primaire est de 76,5 pour cent (75,2 pour cent de garçons et 77,8 pour cent de filles), et le taux net de scolarisation du secondaire est de 28,8 pour cent (26,9 pour cent de garçons et 30,7 pour cent de filles). La commission fait par conséquent observer que le taux de scolarisation dans le primaire semble avoir diminué, et le faible taux de scolarisation dans le secondaire laisse toujours supposer qu’un nombre important d’enfants abandonnent leur scolarité après le primaire. A cet égard, la commission note que l’une des stratégies de mise en œuvre du PAN vise à accroître le nombre d’enfants scolarisés et allant au terme du cycle d’enseignement primaire par plusieurs mesures, notamment fournir le matériel scolaire nécessaire pour l’apprentissage, recruter davantage d’enseignants et améliorer les infrastructures pour que des catégories d’enfants ciblées aient elles aussi accès à l’éducation. De plus, la commission note que l’Ouganda met en œuvre, en collaboration avec l’OIT/IPEC, le projet intitulé «Lutter contre le travail des enfants par l’éducation», qui vise à contribuer à l’élimination du travail des enfants en augmentant l’accès à l’éducation. Elle note qu’en application de ce projet le ministère de l’Education et de la Culture a lancé, en juillet 2013, dans le cadre de la Politique d’enseignement secondaire pour tous (USE), un programme d’enseignement obligatoire de douze ans afin que les jeunes âgés de 16 à 18 ans bénéficient également de l’accès à l’éducation. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts d’amélioration du fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures assorties de délais qui ont été prises, en particulier dans le cadre du PAN, de l’UPE et de l’USE, afin d’augmenter le taux de fréquentation scolaire et de réduire le taux d’abandon scolaire aux fins de la protection des enfants contre les pires formes de travail dont ils peuvent être victimes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC/SNAP, 8 733 enfants ont effectivement pu bénéficier des mesures de prévention contre les pires formes de travail des enfants et y échapper. Elle note que, dans le cadre du PAN, le cinquième objectif stratégique consiste à soustraire les enfants aux pires formes de travail et à assurer leur réadaptation et réintégration, notamment les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ceux qui travaillent dans l’économie informelle ainsi que dans l’agriculture de rapport. Le but visé est de créer des zones sans travail des enfants qui serviraient de modèles de bonnes pratiques pouvant être appliqués à l’échelle du pays. A cet égard, la commission observe qu’il est notamment prévu d’entreprendre les activités suivantes: élaborer des directives pour déceler les pires formes de travail des enfants dans les principaux secteurs et des mécanismes pour les soustraire à ces pires formes de travail; réunir les enfants avec leurs familles et leurs communautés après les avoir aidés à se réadapter; repérer les fournisseurs de services et leur envoyer les enfants affectés; et prévoir des dispositifs pour réinstaller les enfants soustraits au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont effectivement été soustraits aux pires formes de travail, notamment de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des travaux dangereux dans l’agriculture, et qui ont été aidés dans le cadre du PAN sur les plans de la réadaptation et de l’intégration sociale. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants assujettis au travail domestique. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la liste des métiers et activités dangereux énumérés dans la première annexe du Règlement de 2011 sur l’emploi des enfants, qui interdit d’embaucher des enfants de moins de 18 ans à certaines activités et tâches dangereuses dans le secteur du travail domestique. Toutefois, la commission note que, selon le SLF-CAS, environ 51 063 enfants, c’est-à-dire 10,07 pour cent du nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans, se livrent à des activités dangereuses en Ouganda, y compris des activités de ménage, de nettoyage et d’aide à domicile. A cet égard, la commission fait observer que les travailleurs domestiques sont un des groupes ciblés dans le cadre de l’action du PAN. Rappelant que les enfants contraints au travail domestique sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment aux travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN sur la protection des enfants exerçant comme travailleurs domestiques, en particulier le nombre de ceux employés à des travaux dangereux qui ont bénéficié des initiatives prises en la matière. Application de la convention dans la pratique. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note qu’en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC le Bureau ougandais de la statistique a effectué une enquête nationale sur la population active et le travail des enfants en 2011-12 qui a été publiée en juillet 2013. Selon cette enquête, 2 009 000 enfants âgés de 5 à 17 ans sont assujettis à un travail (environ 16 pour cent de tous les enfants), dont 307 300 enfants âgés de 14 à 17 ans exécutant des travaux dangereux ou travaillant un nombre d’heures excessif (183 300 garçons et 124 000 filles). Au total, 507 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exécutent des travaux dangereux (25 pour cent des enfants contraints au travail): 170 000 (33,5 pour cent) font de longues journées de travail; 80 600 (15,9 pour cent) travaillent de nuit; et 256 000 (50,6 pour cent) exécutent des travaux dangereux conditionnels, c’est-à-dire dans des entreprises et/ou des métiers considérés comme dangereux par la législation. A cet égard, l’enquête révèle que la majorité des enfants (23,2 pour cent) effectuant des travaux dangereux conditionnels travaillent dans les entreprises laitières et de bétail; 19,9 pour cent d’entre eux sont des travailleurs domestiques; 15,9 pour cent travaillent dans le bâtiment et la construction; 12,3 pour cent sont employés à la culture du riz; 7,1 pour cent travaillent dans des restaurants; 4,9 pour cent sont employés dans des ateliers de poterie ou à la fabrication de briques; 4,6 pour cent travaillent dans des exploitations minières ou des carrières; et 12,1 pour cent dans d’autres secteurs. La commission note en outre qu’un enfant sur quatre (25,5 pour cent) est amené à porter de lourdes charges dans l’exécution de ses tâches au travail. Tout en se félicitant des diverses mesures prises par le gouvernement pour éliminer les pires formes de travail des enfants en Ouganda, la commission doit néanmoins exprimer sa vive préoccupation face au nombre d’enfants contraints aux pires formes de travail, en particulier à des travaux dangereux, et durant des heures excessives. La commission prie le gouvernement d’accentuer ses efforts pour améliorer la situation et faire en sorte que la convention soit appliquée de manière effective dans la pratique. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants ayant bénéficié de mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes effectuées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées.