ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Sri Lanka (RATIFICATION: 2000)

Other comments on C138

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2017
  4. 2016
  5. 2013
  6. 2011
Direct Request
  1. 2009
  2. 2007
  3. 2006
  4. 2003

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère des Relations du travail et de l’Emploi des étrangers envisageait la possibilité de porter à 16 ans l’âge d’admission à l’emploi, et des mesures étaient en cours d’adoption pour consulter les organisations et parties concernées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il avait été procédé à une quelconque modification portant à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des amendements allant dans ce sens ont été soumis à l’approbation du procureur général avant d’être ensuite soumis à l’adoption du Parlement. La commission exprime le ferme espoir que les amendements visant à porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi seront adoptés dans un avenir proche. A cet égard, elle tient à attirer l’attention du gouvernement sur le libellé de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, qui précise que tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu’il relève l’âge minimum spécifié précédemment. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’envoyer au Bureau une déclaration en ce sens au cas où seraient adoptés des amendements à la législation nationale portant à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Education obligatoire. La commission avait précédemment pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education avait pris des mesures en vue de déposer au Parlement un projet de loi visant à rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le Cabinet des ministres a approuvé la note que lui a soumise le ministère de l’Education à propos du relèvement de l’âge maximum de la scolarité obligatoire, qui passe de 14 à 16 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que les amendements prolongeant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans soient adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que de communiquer copie du texte lorsqu’il aura été adopté.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les conclusions de l’enquête sur l’activité des enfants 2008-09 réalisée par le Département du recensement et de la statistique, 2,5 pour cent du nombre total d’enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent, dont 1,5 pour cent dans des métiers dangereux; 80,8 pour cent des enfants qui travaillent effectuent un travail familial non rémunéré; 66,3 pour cent ont des activités élémentaires, telles que celles de vendeurs de rue et marchands ambulants, aides domestiques, ou travaillant dans les mines, le bâtiment, le secteur manufacturier, le transport et les activités connexes; tandis que 61 pour cent travaillent dans le secteur agricole. Le rapport d’enquête indique par ailleurs que le temps de travail moyen des enfants de 5 à 17 ans est de 13,3 heures par semaine.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail met tout en œuvre pour faire appliquer la loi réprimant le travail des enfants et qu’aucun cas de travail des enfants n’a été observé dans l’économie informelle. En 2012, le Département du travail a reçu 186 plaintes faisant état de travail des enfants dans l’économie informelle, dont quatre ont été portées devant les tribunaux, tandis que, pour les autres, aucune procédure n’a pu être instruite en raison d’une absence de preuve. Le gouvernement indique également qu’un de ses districts, appelé «Rathnapura», a été déclaré zone exempte de travail des enfants pour 2015 et qu’il s’efforce d’étendre ce concept à d’autres districts. D’après le rapport du gouvernement, ce concept se caractérise principalement par le fait qu’il bénéficie du soutien de tous les programmes gouvernementaux afférents à l’éducation, à la formation professionnelle, à la réduction de la pauvreté, ainsi que d’autres programmes de protection sociale, et du soutien du secteur privé ainsi que d’organisations non gouvernementales engagées dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note toutefois les commentaires de la NTUF, qui estime que le nombre de cas de travail des enfants est bien plus élevé que celui donné par le gouvernement du fait que la plupart des enfants sont employés comme travailleurs domestiques et que tout contact avec eux est impossible. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de sa tentative visant à étendre le concept de zone exempte de travail des enfants à l’ensemble de ses districts d’ici à 2016, pour faire en sorte que la convention soit appliquée à tous les secteurs d’activités économiques, y compris à l’économie informelle. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces pour renforcer la capacité et étendre la compétence des services d’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants employés dans l’économie informelle, y compris les travailleurs domestiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des informations des services de l’inspection du travail sur le nombre et la nature des infractions signalées, des violations constatées et des sanctions prononcées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer