ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - San Marino (RATIFICATION: 1988)

Other comments on C160

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition légale nouvelle concernant les questions traitées par la convention, ainsi que les normes internationales appliquées lors de l’élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et des méthodes utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des normes internationales les plus récentes, et de préciser quelles normes et directives sont appliquées pour chaque article de la convention dont les obligations ont été acceptées (à savoir les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15).
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour réaliser des estimations officielles concernant la population active, l’emploi et le chômage à Saint-Marin.
Article 8. La commission invite le gouvernement à fournir des informations d’ordre méthodologique concernant les concepts et les définitions relatifs aux statistiques sur la population active, qui se fondent sur les registres, conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques annuelles sur les gains moyens et les heures réellement effectuées ne sont toujours pas ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de s’assurer que ces statistiques sont transmises régulièrement au BIT.
Article 10. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la présente disposition et de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau en la matière.
Article 11. La commission note qu’aucune information n’est disponible sur la structure de la rémunération et les prestations des salariés pour les éléments les plus importants. Par conséquent, elle demande au gouvernement s’il est possible de compiler des statistiques de ce type pour plus de quatre catégories du secteur manufacturier, et de les communiquer au BIT dès que cela sera réalisable, conformément à l’article 5 de la présente convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour produire, publier et communiquer au BIT des informations d’ordre méthodologique précises sur les concepts, définitions et méthodes adoptés pour la compilation de statistiques concernant les rémunérations et prestations moyennes des salariés, conformément à l’article 6.
Article 12. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations d’ordre méthodologique sur les indices des prix à la consommation (période de base décembre 2002 = 100), conformément à l’article 6 de la présente convention.
Article 13. La commission note que le Bureau de la planification économique, de traitement des données et des statistiques fait régulièrement paraître des statistiques détaillées sur les dépenses des ménages dans la publication annuelle Survey on the consumption and the San Marino families life style (Enquête sur la consommation et le style de vie des familles de Saint-Marin). Toutefois, cette publication ne donne aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation de statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 3); et
  • ii) de communiquer une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le revenu et les dépenses des ménages, conformément à l’article 6.
Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur le système statistique, notamment sur les concepts et définitions utilisés pour les statistiques concernant les lésions professionnelles.
Article 15. Comme aucune donnée sur les grèves et les lock-out (taux de jours non travaillés par activité économique) n’a été fournie, la commission invite le gouvernement à communiquer des données conformément à l’article 5.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer