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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Malta (RATIFICATION: 1988)

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Observation
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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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