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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Portugal (RATIFICATION: 1967)

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Article 5, paragraphe 2, de la convention. Réadmission sur le territoire durant une période d’une année après la date d’expiration indiquée sur la pièce d’identité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007, qui stipule, dans son article 9(3)(e), qu’un ressortissant étranger est autorisé à entrer dans le pays ou à le quitter à condition qu’il soit en possession d’une pièce d’identité des gens de mer telle que définie aux fins de la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention, stipule que tout marin, qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur, sera réadmis dans ledit territoire durant une période d’une année au moins après la date d’expiration indiquée sur ladite pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 5, paragraphe 2, de la convention.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
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