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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Seychelles (RATIFICATION: 1978)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande aux termes duquel un marin qui, seul ou en concertation avec d’autres marins, de manière constante et délibérée, néglige ses obligations, désobéit aux ordres légitimes ou entrave la navigation, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans, comportant une obligation de travailler, conformément à l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons. Le gouvernement a déclaré qu’il a engagé une révision de la loi de 1992 sur la marine marchande. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de cette révision, pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée en tant que sanction pour manquements à la discipline du travail et d’indiquer l’état d’avancement du processus de révision de la loi sur la marine marchande.
La commission prend note de la ratification par les Seychelles de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), le 7 janvier 2014, et du fait que la loi sur la marine marchande a été modifiée en 2015, suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission note avec regret, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les peines prévues à l’article 153 de la loi de 1992 sur la marine marchande restent en vigueur. La commission note que le gouvernement indique également que l’emprisonnement ne comporte pas de travail obligatoire et qu’une nouvelle discussion au sujet de la modification de cet article sera engagée en temps utile avec l’autorité compétente. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 28(1) de la loi de 1991 sur les prisons, chaque prisonnier condamné à une peine de prison en vertu d’une décision de justice sera tenu de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison, selon les instructions du directeur, et, dans la mesure du possible, un tel travail devra avoir lieu sur la base d’une collaboration ou en dehors des cellules.
La commission rappelle à nouveau que l’imposition de peines comportant un travail obligatoire pour manquements à la discipline du travail est contraire à la convention, à moins que ces peines sanctionnent les actes susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission exprime le ferme espoir que l’article 153 de la loi sur la marine marchande, dans sa teneur modifiée en 2015, sera révisé à la lumière des dispositions de la convention, de manière à garantir qu’aucune sanction comportant une obligation d’accomplir un travail ne puisse être imposée en tant que mesure disciplinaire applicable aux gens de mer, et que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en vue de modifier la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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