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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United Arab Emirates (RATIFICATION: 1997)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations répondant intégralement à ses précédents commentaires, ainsi conçus:
Répétition
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de la loi fédérale sur la marine marchande (loi no 26 de 1981), des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être infligées aux marins pour diverses infractions à la discipline du travail, comme l’inobservation d’ordres liés au service, des manquements aux obligations du service à bord du navire ou au devoir de garde, l’absence sans autorisation du navire ou tout autre acte susceptible de perturber l’ordre ou le service à bord (art. 200(a), (c), (g) et (j)), le refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, les actes répétés de désobéissance (art. 204(d) et (e)), ou encore l’accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes, d’un commun accord entre elles (art. 205).
La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 200 de la loi fédérale no 26 de 1981 sur la marine marchande, tout membre de l’équipage du navire commettant toute infraction mentionnée dans cet article sera condamné à une peine de détention et non d’emprisonnement, pour une période variant de un à trente jours, ou à une amende d’un montant correspondant au salaire d’une journée, ou au salaire de trente jours, ou les deux à la fois. Ces prisonniers condamnés à une peine de détention ne sont pas obligés de travailler, sauf à leur demande. La commission prend bonne note de cette information.
En ce qui concerne la peine d’emprisonnement spécifié aux articles 204 et 205, la commission note l’explication du gouvernement selon laquelle ces peines sont imposées aux marins ayant commis l’une quelconque des violations spécifiées dans les articles susmentionnés, qui sont les rares actes de violation où le niveau d’infraction ne mettant pas en danger le navire ou la vie des personnes est dépassé.
La commission fait remarquer que les articles 204(d) et (e) (refus de respecter un ordre concernant le travail à bord du navire, actes répétés de désobéissance), de même que l’article 205 (accomplissement d’actes prévus à l’article 204 par plus de trois personnes d’un commun accord entre elles), sont libellés dans des termes assez vastes pour pouvoir être appliqués comme mesure de discipline du travail, et que, dans la mesure où ils peuvent être sanctionnés par des peines d’emprisonnement comportant un travail pénitentiaire obligatoire, ils sont incompatibles avec la convention.
La commission réitère donc l’espoir que des mesures appropriées seront prises pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, de manière à limiter leur champ d’application aux cas susceptibles de mettre en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 231(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 231(2) du Code pénal, la peine d’emprisonnement ne s’applique que si la grève est susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou d’entraîner des troubles ou des dissensions parmi les personnes, ou enfin de nuire à l’intérêt public. Le gouvernement ajoute également qu’aucune peine d’emprisonnement n’est infligée à une personne ayant participé pacifiquement à une grève. La sanction imposée est celle qui s’applique à une infraction et n’est infligée que si la grève met en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes, ou encore si elle entraîne des troubles parmi les citoyens.
Toutefois, la commission note que l’article 231(1) du Code pénal est libellé de telle manière qu’il prévoit des sanctions d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an dans le cas où trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur poste ou s’abstiennent délibérément d’accomplir l’une des obligations qui s’y rattachent en agissant de manière concertée ou en poursuivant un objectif illégal. Cette disposition n’est pas conforme à la convention, car elle rend toute grève du service public illégale et passible de peine d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire).
C’est pourquoi la commission rappelle une nouvelle fois qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales, et qu’en aucun cas il ne peut encourir une peine de prison comportant un travail pénitentiaire obligatoire.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 231(1) du Code pénal soit réexaminé ou abrogé, de sorte qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’organiser ou de participer pacifiquement à une grève. La commission demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 231(1) du Code pénal, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée.
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