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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Uruguay (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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Article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination et révision de la liste des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté que la liste des travaux dangereux a été révisée en 2009 après consultation des partenaires sociaux mais que cette liste n’a toujours pas été approuvée par le pouvoir exécutif. La commission a fait observer que, bien que la résolution no 1012/006 du 29 mai 2006 dresse une liste détaillée de critères permettant de définir les types de travaux devant être considérés comme dangereux pour les enfants, elle ne détermine pas les types d’activités devant être interdits et n’a pas force de loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la révision de la liste des travaux dangereux est considérée comme une priorité. Elle note cependant avec regret que la résolution n’a toujours pas force de loi et que le gouvernement n’indique pas s’il compte adopter la résolution par décret dans un proche délai. Observant, une fois de plus, que le gouvernement se réfère à l’adoption de la résolution no 1012/006 par décret depuis 2007, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de s’assurer que la législation nationale détermine les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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