ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) relatives aux questions à l’examen reçues les 25 septembre et 2 décembre 2015, et de la réponse du gouvernement reçue le 2 décembre 2015.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique nationale d’égalité. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de mettre la législation nationale qui ne contient pas de disposition sur la discrimination, en particulier le Code du travail, en conformité avec la convention. La commission note à cet égard que, dans ses observations reçues le 11 novembre 2014, la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC) fait observer que le gouvernement réaffirme depuis plus de vingt ans que le processus de révision du Code du travail est en cours et qu’il intégrera les commentaires de la commission. La CTUC exprime le ferme espoir que le gouvernement procédera à la révision effective du Code du travail. La commission note aussi que le gouvernement réaffirme une fois encore que le projet de loi portant révision du Code du travail est en cours d’examen et précise qu’il a été validé au sein de la Commission nationale consultative du travail (CNCT). Tout en notant que le gouvernement se réfère à un «document de politique nationale sur le genre et le handicap», la commission relève qu’il ne fournit aucune indication sur la mise en œuvre de la Politique nationale de genre déjà mentionnée dans son précédent rapport ni sur toute autre mesure qui traduirait l’existence d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour introduire dans la législation nationale, en particulier dans le Code du travail, des dispositions définissant et interdisant expressément la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur chacun des motifs énumérés par la convention, dans l’emploi et la profession, y compris lors du recrutement. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale d’égalité comprenant notamment des plans ou programmes d’action et des mesures concrètes en vue de promouvoir de manière effective l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise en ce sens et de communiquer copie des textes pertinents adoptés en la matière, notamment le «document de politique nationale sur le genre et le handicap».
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour éliminer de la législation nationale toute disposition ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement des femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier l’article 74(2) de l’ordonnance no 81-02 du 29 juin 1981, portant organisation de l’état civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, qui accorde au mari le droit de s’opposer à ce que sa femme exerce une profession en invoquant «l’intérêt du mariage et des enfants». La commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que, selon l’article 74(1) de l’ordonnance de 1981, «la femme mariée peut exercer une profession séparée de celle de son mari». La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les dispositions, notamment en droit civil, constituant des obstacles à l’emploi des femmes, et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens ainsi que des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir, dans la pratique, l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur leurs résultats.
Offres d’emploi discriminatoires. La commission note que l’UGTC réitère ses observations relatives à l’existence d’offres d’emploi discriminatoires. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que l’inspection du travail n’a été saisie d’aucune requête en ce sens. La commission prie le gouvernement de rester vigilant lors de la publication d’offres d’emploi, en particulier celles qui sont directement sous son contrôle, et de prendre des mesures afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les personnes chargées du recrutement dans les administrations et les entreprises, au principe de non-discrimination.
Article 5. Mesures spéciales de protection des femmes. Travaux interdits. S’agissant des travaux interdits aux femmes en vertu de l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969, le gouvernement indique que la liste de ces travaux est en cours de révision. La commission rappelle à cet égard que, pour éliminer les dispositions discriminatoires envers les femmes, il peut être nécessaire d’examiner quelles autres mesures, comme l’amélioration de la protection de la santé des hommes et des femmes, la mise à disposition de moyens de transport adéquats et sûrs et la mise en place de services sociaux, peuvent être nécessaires pour assurer que les femmes peuvent travailler sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la liste des travaux interdits aux femmes fixée par l’arrêté no 16/MLTS du 27 mai 1969 à la lumière du principe d’égalité et de la protection de la maternité, ainsi que des mesures pour éliminer les obstacles à l’emploi des femmes dans la pratique et améliorer la santé et la sécurité au travail des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer