ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Libya (RATIFICATION: 2000)

Other comments on C182

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2016

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle tous les types de pires formes de travail des enfants énumérés à l’article 3 a) à c) de la convention sont interdits en Libye et sont passibles de sanctions. Néanmoins, le gouvernement ne communique aucune information spécifique sur la réglementation ou les dispositions particulières contenant ces interdictions.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 1 de l’ordonnance du 26 septembre 1969 sur l’interdiction de la traite des enfants au travail considère comme une infraction la traite de la main d’œuvre. Elle avait également noté que l’article 426 du Code pénal punit quiconque achète, vend, traite ou participe à la traite d’esclaves, et que les articles 412 et 413 du Code pénal punissent toute personne qui enlève un enfant ou organise cet enlèvement pour d’autres. L’article 412 du Code pénal punit quiconque enlève une personne sous la violence, les menaces ou la tromperie, dans le but de la livrer à des activités sexuelles. La commission avait observé que ces dispositions semblent protéger les enfants de certaines formes de traite seulement et ne prévoient pas d’interdiction complète, telle que prévue par l’article 3 a) de la convention. La commission avait noté en outre que l’interdiction de la traite au titre de l’ordonnance du 26 septembre 1969 ne couvre que la traite à des fins d’exploitation de la main-d’œuvre et ne prévoit pas d’interdiction de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Enfin, la commission avait noté que l’interdiction de l’enlèvement ne semble pas couvrir la vente ou l’achat d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ni le transport d’enfants victimes de la traite. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, dans un très proche avenir, des dispositions prévoyant l’interdiction complète de toutes les formes de traite des personnes de moins de 18 ans, y compris à des fins d’exploitation sexuelle. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal n’interdit pas expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait noté que les dispositions mentionnées par le gouvernement (en particulier l’article 1 de la loi no 56 de 1970 sur la protection de la moralité dans les lieux publics, l’article 1 de la loi du 5 octobre 1955 sur les vagabonds et le Code pénal) interdisent uniquement d’exposer au public ou d’exposer pour la vente ou la diffusion en un lieu public ou en un lieu accessible au public des brochures, illustrations ou autres figurations qui sont contraires à la décence, et n’interdisent pas expressément l’utilisation, l’offre ou le recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique. Elle avait souligné en outre que la législation ne fait pas de distinction entre, d’une part, les personnes de plus de 18 ans qui participent à la réalisation de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et, d’autre part, les enfants victimes engagés dans ces activités, tous étant également criminellement responsables. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation libyenne prévoit deux systèmes, l’un pour imposer des sanctions et l’autre pour ce qui est du traitement. Le gouvernement avait indiqué qu’une personne de moins de 14 ans est considérée comme victime et qu’une personne de plus de 18 ans est considérée comme auteur de tels actes en vertu de l’article 80 du Code pénal. La commission avait observé l’absence d’information sur le statut des personnes de 14 à 18 ans. Notant une fois encore que le gouvernement n’indique aucune information dans son rapport sur le statut des personnes entre 14 et 18 ans, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les enfants entre 14 et 18 ans, exploités à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, soient considérés comme victimes et non comme délinquants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que, si la législation interdit effectivement la production et le trafic de drogues, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à de telles fins. Elle avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 27 du nouveau Code du travail, no 12 de 2010, précise qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée quel que soit le type d’emploi. Néanmoins, la commission avait observé que cette disposition ne couvre pas spécifiquement l’utilisation d’enfants à des fins de production ou de trafic de stupéfiants, et avait rappelé au gouvernement que cette pire forme de travail des enfants a lieu en dehors d’une relation de travail ordinaire et légale.
La commission prend note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement concernant ce point. La commission rappelle donc une fois encore au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans pour des activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures «immédiates» et efficaces pour assurer l’interdiction des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites et, en particulier, pour la production et le trafic de drogues sont interdits par la législation.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Détermination et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la liste révisée des types de travail dangereux serait communiquée lorsque le nouveau Code du travail serait promulgué. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que la réglementation découlant du Code du travail, qui précisera quelles sont les tâches interdites et les tâches permises aux personnes de 16 ans, était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations avec les employeurs et les travailleurs sont en cours à ce sujet. Observant que le gouvernement se réfère à l’adoption imminente de cette liste depuis 2005, la commission exprime le ferme espoir que la réglementation prévoyant les types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de cette réglementation une fois qu’elle aura été adoptée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer