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Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Ireland (RATIFICATION: 1998)

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Article 3 de la convention. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. En référence à sa demande antérieure au sujet de tout progrès supplémentaire concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, dans le cadre des examens périodiques effectués sur ce point, la commission note que, conformément à l’article 43 de la loi de 2005 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, l’Autorité de santé et de sécurité au travail (HSA) élabore tous les trois ans une déclaration de stratégie spécifiant ses objectifs clés, ses résultats et les stratégies qui y sont liées. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la politique nationale actuelle sur la sécurité et la santé au travail est prévue dans la Déclaration de stratégie 2016-2018, mise en œuvre par la HSA, dans le cadre de son programme annuel de travail. Le gouvernement indique que, en 2016, le programme annuel de travail de la santé et de la sécurité doit mettre particulièrement l’accent sur les carrières. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de règlement consolidé sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail (mines), élaboré par la HSA en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, est actuellement examiné par le bureau du conseiller parlementaire du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant sa politique nationale relative à la sécurité et à la santé dans les mines, et en particulier sur le progrès concernant l’adoption du projet de règlement sur la sécurité, la santé et le bien être au travail (mines).
Article 4, paragraphe 2. Recueils de directives pratiques. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure, que le recueil de directives pratiques à l’intention des conducteurs de véhicules de livraison des carrières (employant trois travailleurs ou moins) a été adopté en 2012 et qu’il y est fait largement recours dans le secteur. La commission prend note de cette information.
Article 13, paragraphes 2 c) et 3. Droit des délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants. Procédure. La commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’il n’existait aucune restriction ou exclusion par rapport à la possibilité pour les délégués à la sécurité et à la santé de faire appel à des experts indépendants, bien qu’il n’existe aucune disposition législative spécifique en la matière. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 3, les procédures relatives à l’exercice de ce droit doivent être précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’établissement de telles procédures.
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