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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

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  1. 2004

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), reçues le 1er septembre 2016, dans lesquelles celle-ci exprime la persistance de ses préoccupations concernant les consultations inefficaces à l’égard du système électoral en vigueur pour la représentation au Conseil consultatif du travail (LAB), l’organe désigné pour les consultations tripartites au sens de la convention. La HKCTU maintient que, bien qu’elle soit la deuxième confédération syndicale du pays en termes d’effectifs, elle continue d’être exclue du LAB du fait du système électoral en place, au mépris des dispositions de la convention.
Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le Comité sur l’application des normes internationales du travail (CIILS), qui relève du LAB, a été consulté sur l’ensemble des rapports soumis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT et sur toutes les réponses à la commission. Le gouvernement indique en outre que le rapport couvrant les activités du LAB de 2015-16 sera disponible à la fin du premier semestre 2017. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur la nature et la teneur des consultations qui ont eu lieu sur les questions concernant les normes internationales du travail visées par la convention.
Article 3, paragraphe 1. Election des représentants des partenaires sociaux au Conseil consultatif du travail. Le gouvernement réaffirme son engagement à organiser des consultations tripartites efficaces sur les questions du travail, et reconnaît que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, telles que définies dans la convention, devraient être libres de choisir leurs représentants aux fins des consultations tripartites. Le gouvernement indique que la méthode d’élection des représentants des travailleurs concerne tous les syndicats enregistrés dont la liberté syndicale est reconnue, y compris ceux qui sont affiliés à la HKCTU, et que tous jouissent du même droit que les autres syndicats de désigner des candidats au LAB et d’exprimer leur vote par bulletin secret. Par conséquent, le gouvernement estime que la méthode électorale actuelle applique de manière rigoureuse le principe de la liberté de choix par les syndicats, qu’elle est transparente, généralement acceptée dans le monde du travail, et qu’elle convient parfaitement aux situations locales. Le gouvernement explique que les représentants des employeurs et des travailleurs participent sur un pied d’égalité aux divers comités sous l’égide du LAB, et que les membres des différents groupes syndicaux, y compris la HKCTU, ont été désignés pour participer à certains de ces comités pour s’exprimer sur les questions de travail.
De son côté, la HKCTU considère le système électoral inéquitable. Elle fait observer que le LAB dispose de six représentants des travailleurs, dont cinq sont élus par des syndicats enregistrés, le sixième ayant été nommé par le gouvernement. Tous les votes sont d’égale valeur indépendamment de la taille du syndicat, selon le principe de «un syndicat, une voix». Par ailleurs, les électeurs peuvent voter pour une liste de cinq candidats au cours d’un scrutin, de sorte que le résultat de plus de la moitié des votes permette à une liste de cinq candidats de remporter les cinq sièges. La HKCTU maintient que ce système électoral est inéquitable et l’empêche d’être élue au sein du LAB, en dépit de son statut de deuxième confédération syndicale du pays, représentant plus de 195 000 travailleurs de 95 syndicats affiliés. En 2014, la HKCTU a informé l’Administrateur principal de la Région administrative spéciale de Hong-kong des failles du système, contestant la composition du LAB. Par la suite, en 2015, la HKCTU a signalé les inconvénients du système au Commissaire au travail et a préconisé le remplacement du système électoral actuel avec un système qui tiendrait compte des effectifs des syndicats et permettrait la représentation proportionnelle. Nonobstant, le système électoral actuel reste en place.
La commission rappelle que l’expression «organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives», telle qu’énoncée à l’article 1 de la convention, «ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante des employeurs et l’organisation la plus importante des travailleurs». Dans son étude d’ensemble de 2000 concernant les consultations tripartites, paragraphe 34, la commission se réfère à l’avis consultatif no 1 de la Cour permanente de justice internationale, en date du 31 juillet 1922, dans lequel la cour a établi que l’utilisation du pluriel dans le mot «organisations», tel qu’énoncé à l’article 389 du Traité de Versailles, se rapportait tant aux organisations d’employeurs qu’à celles de travailleurs. Sur la base de cet avis, l’étude d’ensemble a précisé que la formule «organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs» ne signifie pas seulement l’organisation la plus importante. Si, dans un pays déterminé, il existe deux ou plusieurs organisations d’employeurs ou de travailleurs qui représentent des courants d’opinion significatifs, même si l’une d’entre elles est plus importante que les autres, elles peuvent être considérées toutes comme «les organisations les plus représentatives» aux fins de la convention. Le gouvernement doit s’efforcer d’obtenir l’accord de toutes les organisations intéressées lorsqu’il instaure les procédures consultatives prévues par la convention (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 34). La commission est préoccupée par le fait qu’avec la procédure de scrutin par liste de candidats d’une organisation syndicale décrite par la HKCTU, il existe un risque que la deuxième centrale syndicale la plus importante du pays soit exclue d’une participation significative au sein de l’organisation la plus représentative de travailleurs. Se référant à ses observations antérieures en la matière, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre, avec le concours des partenaires sociaux, pour faire en sorte que le tripartisme et le dialogue social soient promus et renforcés de façon à faciliter le déroulement des procédures garantissant des consultations triparties efficaces (article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la HKCTU puisse participer de façon significative dans le cadre du processus de consultation au sein de l’organisation la plus représentative de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de lui faire rapport sur les résultats obtenus en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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