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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Czechia (RATIFICATION: 1993)

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Articles 1 et 3 de la convention. Autorisation et contrôle des dérogations. Mesures de protection. Enregistrement des données. La commission prend note des informations détaillées ci-après communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande en ce qui concerne l’octroi de dérogations à l’interdiction d’une exposition professionnelle à l’amiante dans le contexte, exclusivement, des travaux liés au retrait ou à l’élimination d’installations contenant de l’amiante. La commission note que, conformément à l’article 41 de la loi no 258/2000 Coll. sur la protection de la santé publique, l’employeur est tenu d’aviser l’autorité compétente trente jours au moins avant le commencement de tous travaux dans lesquels des travailleurs peuvent être exposés à l’amiante et d’étudier préalablement, en concertation avec elle, les mesures de prévention ou de maîtrise des risques pour la santé des travailleurs. Les articles 5 et 6 du décret no 432/2003 Coll. (dans sa teneur modifiée) établissant les conditions spécifiques de la catégorisation des travaux fixent les règles de déclaration des travaux comportant une exposition à l’amiante et à des agents biologiques. La commission note également qu’il n’est pas spécifiquement tenu un registre des chantiers déclarés qui comportent des opérations d’enlèvement d’amiante, mais des informations sur le nombre des travailleurs exposés à l’amiante sont accessibles dans la catégorie «travaux dangereux» prévue par le système national de catégorisation des travaux, établi par les articles 37 à 44 de la loi no 258/2000 Coll. sur la protection de la santé publique et, en vertu de l’article 40 de la même loi, le dossier médical de chaque travailleur ayant été exposé est conservé pendant quarante ans après la fin de la période d’exposition. Le gouvernement indique que les employeurs n’ont pas à faire de déclaration pour des travaux en présence d’amiante qui n’entraînent qu’une exposition ponctuelle et de courte durée à cette substance. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les opérations en présence d’amiante qui n’entraînent qu’une exposition ponctuelle et de courte durée à cette substance, en précisant s’il existe des conditions spécifiques d’octroi de dérogations dans de telles circonstances, sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs concernés et, enfin, sur tout système d’enregistrement des données prévu dans ce domaine.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes et mesures de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa question précédente en ce qui concerne le remplacement, lorsque cela est techniquement possible, des substances, préparations et procédés dangereux pour la santé des travailleurs par des substances, préparations et procédés qui le sont moins, l’obligation de l’employeur de recourir à un système de confinement pour l’utilisation et la production de substances dangereuses et, enfin, la liste des mesures de protection que les employeurs doivent mettre en œuvre, conformément à l’article 18 du règlement gouvernemental no 361/2007 Coll. sur les conditions de protection de la santé au travail.
Article 5. Surveillance de l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande en ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs et, en particulier, la détermination du type et de la fréquence des examens médicaux en fonction de la nature des substances ou agents et de l’exposition considérés, conformément à la loi no 373/2011 Coll. relative aux services de santé particuliers et au décret no 79/2013 Coll. sur la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi, ainsi qu’au décret no 104/2012 Coll. sur l’évaluation des maladies professionnelles.
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