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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Togo (RATIFICATION: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants du 3 août 2005 interdit effectivement la vente et la traite des enfants. Cependant, la commission a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles il existait au Togo une traite interne et internationale d’enfants destinés au travail domestique. En réponse, le gouvernement a indiqué qu’il poursuivait ses efforts pour éradiquer le phénomène de la traite des enfants au Togo et qu’ainsi plusieurs personnes avaient fait l’objet de poursuites et de condamnations pour traite d’enfants. La commission a cependant noté que les enfants vivant dans des zones pauvres et rurales continuaient d’être particulièrement exposés à la traite à l’intérieur et à l’extérieur du Togo à des fins de travaux domestiques et agricoles et d’exploitation sexuelle, et que la traite interne et la vente de milliers d’enfants, qui ont souvent lieu dans le cadre du «confiage» (confier les enfants des zones rurales à des membres de leur famille en milieu urbain, principalement pour y effectuer des travaux domestiques), ont été et continuent d’être largement ignorées. En outre, la commission a pris note du fait que les trafiquants semblent être rarement poursuivis et que certains d’entre eux sont libérés à cause de la corruption des agents de l’Etat et, dans les cas où ils sont poursuivis, ils sont condamnés à des peines légères.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il s’efforce de poursuivre et condamner les cas d’infractions de la loi no 2005-009. Ainsi, le gouvernement indique que, en 2013, il y a eu 81 enquêtes, 62 poursuites et 40 condamnations en matière de traite d’enfants. En 2015, le gouvernement a recensé 112 enquêtes, 101 poursuites et 60 condamnations. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la répression de la traite des enfants et de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace de toutes les personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans sont menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de la loi no 2005-009 relative au trafic des enfants, en indiquant le type de sanctions imposées.
Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté que l’article 151, alinéa 1, du Code du travail de 2006 interdit le travail forcé qui est défini comme l’une des pires formes de travail des enfants. En outre, elle a noté que, conformément à l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 déterminant les travaux interdits aux enfants, le travail domestique est considéré comme un travail dangereux, interdit aux enfants de moins de 18 ans. Cependant, la commission a pris note de la communication de la CSI faisant état des milliers d’enfants domestiques au Togo, en grande majorité des filles, en provenance des zones pauvres et rurales du pays, qui effectuent diverses tâches ménagères potentiellement dangereuses dans des domiciles privés. Ces enfants vivent au domicile de leurs employeurs, dépendent de ces derniers et sont isolés de leurs familles, ce qui les rend vulnérables aux abus et au travail forcé.
La commission note avec regret l’absence d’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants. Elle se doit de rappeler une fois de plus au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses constituent des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’application effective de la législation nationale afin de garantir que les enfants de moins de 18 ans, qui exercent des travaux domestiques ne sont pas engagés dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses, bénéficient de la protection garantie par la législation nationale. A cet égard, elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite (CNARSEVT) avait été créée. La CNARSEVT a réussi à identifier 281 enfants (194 filles et 87 garçons) en situation de traite, dont 225 enfants ont été interceptés avant destination et 53 ont été rapatriés du Nigéria, du Bénin et du Gabon.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en ce qui concerne les résultats obtenus par les activités de la CNARSEVT. Néanmoins, il indique que, à travers divers programmes d’action, 840 familles d’enfants victimes de traite ont reçu un appui financier et ont été accompagnées pour développer des activités génératrices de revenus en vue d’améliorer leurs conditions de vie. Le gouvernement indique aussi qu’une cellule antitraite composée de cinq magistrats a été mise en place, et que cette cellule peut être consultée pour toute question relative à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’a la cellule antitraite pour soustraire les enfants de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie aussi, une fois de plus, le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la CNARSEVT ainsi que sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants victimes de la traite rapatriés, pris en charge et réinsérés.
2. Travail domestique. La commission a précédemment noté que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC de lutte contre l’exploitation du travail des enfants par l’éducation au Togo (OIT/IPEC/CECLET), un programme d’action a été mis en œuvre pour la protection et la scolarisation de 200 filles retirées du travail domestique dans la ville de Lomé et la mise en place de dispositifs de protection en faveur de 300 filles à risque dans les préfectures de Sotouboua-Blitta et d’Agou. Dans le cadre de ce programme d’action, 662 filles de 6 à 17 ans ont bénéficié de services de scolarisation.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 11 programmes d’action sont en cours dans les différentes régions et localités du pays, dont certains ont été développés en faveur des enfants victimes de travail domestique. Toutefois, le gouvernement ne donne aucune indication spécifique sur le contenu ou l’impact des programmes spécifiquement mis en place pour soustraire les enfants victimes de travail domestique. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes des pires formes de travail des enfants dans le travail domestique et le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ainsi que sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de ces pires formes de travail des enfants et réadaptés socialement.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet OIT/IPEC/CECLET, une campagne nationale de sensibilisation sur la scolarisation des enfants et sur la non-discrimination à l’égard des victimes du VIH/sida a été mise en œuvre. En outre, un appui à la réinsertion scolaire a été offert à 300 enfants de moins de 15 ans, dont 200 enfants rendus vulnérables par le VIH/sida et 100 filles non scolarisées dans les cinq régions de Lomé.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelle information sur les mesures prises pour éviter que les enfants orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Cependant, elle note avec préoccupation que, selon les estimations de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida serait estimé à 68 000 en 2015. La commission prie donc, une fois de plus, instamment le gouvernement de renforcer ses efforts afin d’assurer que les enfants orphelins en raison du VIH/sida sont protégés de manière à ce qu’ils ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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