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Non-respect de plusieurs dispositions des conventions nos 12, 17 et 19. Depuis plus de quarante années, la commission souligne que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui reste applicable à certaines catégories de travailleurs exclus de l’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne donne pas effet aux dispositions suivantes de la convention no 17: article 5 (principe du versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et article 11 (garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur). Depuis 1999, le gouvernement indique qu’une fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, qui donne effet aux dispositions susmentionnées, est envisagée afin d’assurer la pleine application de la convention, et qu’un projet de loi est en instance devant l’Assemblée nationale. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que la fusion des lois susmentionnées n’a pas encore été menée à son terme, si bien que les dispositions susmentionnées de la convention ne sont pas appliquées, entre autres, aux agents du gouvernement central, des entités paraétatiques et des autorités locales (gagnant moins qu’un montant prescrit), aux travailleurs de l’industrie sucrière et aux travailleurs étrangers occupés dans les zones franches d’exportation qui résident depuis moins de deux ans dans le pays. L’ensemble des ressortissants étrangers occupés dans les entreprises de fabrication à l’exportation ne sont assurés en vertu de la loi sur le régime national des pensions que s’ils résident à Maurice depuis au moins deux ans, période pendant laquelle ils ont droit à une indemnisation seulement en vertu des dispositions de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles, ce qui va à l’encontre du principe d’égalité de traitement garanti par l’article 1 de la convention. Dans ces circonstances, la commission ne peut que demander à nouveau au gouvernement de mener à bien dès que possible la fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, et de prendre les autres mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux conventions nos 12, 17 et 19 pour l’ensemble des catégories de travailleurs protégés par la convention. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17 et 42 auxquelles Maurice est partie étaient dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations prévues dans sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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