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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Accès des personnes handicapées au marché libre du travail et services offerts aux personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a commencé à mettre en œuvre la seconde phase de la Stratégie nationale sur les droits des personnes handicapées (2012-2016) et le plan d’action correspondant. Le gouvernement se réfère à l’article 5 de la loi no 74 de 2006 (tel que modifié par la loi no 59 de 2014) qui dispose que les travailleurs handicapés ou les travailleurs s’occupant d’une personne dépendante handicapée ont droit à une pause journalière de deux heures payée à taux plein. La commission note qu’en 2014 un total de 957 personnes handicapées et enregistrées auprès du ministère du Développement social étaient occupées, que 590 recherchaient un emploi et que 107 avaient été déclarées inaptes au travail. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures d’incitation prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, par exemple le paiement par l’Etat d’une somme équivalant à un an de salaire aux entreprises et aux institutions qui occupent des personnes handicapées, l’octroi d’une prime officielle et le fait que des entreprises et des institutions sont distinguées lors d’une cérémonie annuelle organisée par le ministère du Travail. En 2014, le Centre des services pour les personnes handicapées («Vous n’êtes pas seul») a bénéficié à 93 personnes handicapées en tout (67 ont été placées dans un emploi et 26 ont reçu une formation). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale sur les droits des personnes handicapées (2012-2016), et de son plan d’action correspondant, en particulier en ce qui concerne l’impact des mesures d’incitation visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées. La commission demande aussi des informations sur l’application dans la pratique de la pause de deux heures prévue à l’article 5 de la loi no 74 de 2006, et sur les évaluations éventuellement effectuées pour déterminer l’impact de cette disposition sur l’emploi des personnes handicapées ou sur les travailleurs s’occupant d’une personne dépendante handicapée. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations pratiques spécifiques, par exemple des données statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Dans la réponse à des commentaires précédents, la commission note que la responsabilité de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées incombe aux partenaires sociaux, et que le gouvernement s’efforce d’entretenir le lien entre les partenaires tripartites. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont il assure un lien constant entre les partenaires sociaux et les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sur les questions régies par la convention.
Article 9. Formation appropriée du personnel mis à la disposition des personnes handicapées. Le gouvernement indique que l’on s’est concentré sur la formation de psychologues et que des mesures ont été prises pour faciliter la prestation de services psychologiques et consultatifs à toutes les catégories de la société, y compris les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir que sont formés et mis à la disposition de ces personnes des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autres personnes qualifiées chargées de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des personnes formées et mises à la disposition des personnes handicapées.
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