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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) jointes au rapport du gouvernement.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux, d’autre part (y compris dans l’agriculture). La commission prend note en réponse à sa demande précédente des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les mécanismes de coopération existant entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux ou institutions publiques exerçant des activités analogues. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées à propos d’une telle coopération dans l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mécanismes de coopération entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou autres institutions publiques exerçant des activités analogues.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la collaboration entre l’Office public de l’inspection du travail (SLIO) et les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris la collaboration au sein du Groupe de travail pour la sécurité et la santé au travail (SST) du Conseil national tripartite de concertation économique et sociale. Elle prend également note des informations concernant les services de conseil et d’information assurés par le SLIO pour les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations spécifiques concernant les mesures prises pour promouvoir la collaboration entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 5 b), 6, 13, 17 et 18 de la convention no 81, et articles 8, 13, 18, 22 et 24 de la convention no 129. Participation syndicale aux inspections portant sur la SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les inspecteurs compétents en matière de SST appartenant aux fédérations affiliées à la CM KOS avaient effectué 2 532 inspections. Elle note qu’en réponse à sa demande précédente à ce sujet le gouvernement indique que la base légale de l’activité d’inspection menée par les syndicats est inscrite dans l’article 322 du Code du travail, qui habilite les syndicats à examiner les questions de SST telles que l’existence et l’utilisation d’équipements de protection individuelle et encore les enquêtes sur les accidents du travail menées par les employeurs. Elle note également que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le gouvernement indique que, si les organisations syndicales compétentes sont habilitées à examiner le respect du Code du travail et des dispositions réglementaires relatives à la SST par les employeurs et émettre, le cas échéant, des injonctions de mesures correctives, elles doivent cependant informer l’inspection du travail des mesures prises. Toujours selon ce rapport, l’employeur peut demander que l’inspection du travail réexamine les mesures ordonnées par l’organisation syndicale, lesquelles restent néanmoins applicables tant que l’inspection du travail ne s’est pas prononcée. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention no 129, lorsque cela est conforme à la législation ou à la pratique nationale, les Membres ont la faculté d’inclure dans leur système d’inspection du travail dans l’agriculture des agents ou représentants des organisations professionnelles, dont l’action complète celle des fonctionnaires publics; dans le cas où ces agents ou représentants bénéficient de garanties et de la stabilité de leurs fonctions et sont à l’abri de toute influence extérieure indue. Rappelant que les fonctions de contrôle doivent être assurées principalement par des inspecteurs du travail convenablement formés et dont le statut et les conditions de service garantissent l’indépendance et l’impartialité, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service des inspecteurs mandatés par des syndicats, en précisant s’ils sont habilités à imposer des sanctions, et sur les modalités selon lesquelles leurs visites d’inspection contribuent au programme d’inspection du SLIO.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la loi sur la fonction publique, qui détermine les conditions de service du personnel d’inspection, avait été modifiée mais n’était pas encore entrée en vigueur. La commission note que le gouvernement indique que cette loi est en vigueur depuis juillet 2015 et que les conditions de service des inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture sont les mêmes que celles des autres inspecteurs. Cependant, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées en ce qui concerne les conditions de service des inspecteurs du travail (y compris de ceux qui sont spécialisés dans l’agriculture) par comparaison avec les autres catégories d’inspecteurs. La commission prie donc à nouveau que le gouvernement précise quelles sont les conditions de service des inspecteurs du travail (en termes de rémunération, etc.) par comparaison avec les autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (par exemple les inspecteurs de la sécurité sociale ou les inspecteurs des impôts).
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande relative à la procédure de recrutement et à la formation des inspecteurs du travail, notamment de ceux qui sont spécialisés dans l’agriculture. Elle note que la CM KOS réitère ses observations précédentes selon lesquelles, même si la situation sur ce plan s’améliore progressivement grâce à des recrutements récents, parmi les inspecteurs du travail, le nombre de ceux qui sont des juristes diplômés est faible, ce qui limite leur capacité d’action en matière de conditions de travail. Le gouvernement indique pour sa part que, selon la nouvelle loi sur la fonction publique entrée en vigueur en juillet 2015, un diplôme de niveau maîtrise est requis pour accéder à la fonction publique, mais une formation juridique n’est pas nécessaire pour l’accomplissement efficace des tâches d’inspection portant sur les conditions de travail. Le gouvernement explique que le système de sélection, formation et évaluation des inspecteurs du travail est assez bien conçu pour que les inspecteurs soient dotés du niveau de connaissance requis. La commission prend note de cette information.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration avec des experts et techniciens dûment qualifiés. La commission prend note des éléments communiqués par le gouvernement pour faire suite à sa question précédente concernant le concours, au niveau central et au niveau régional de l’inspection du travail, d’experts et techniciens dûment qualifiés, dans le cadre des activités d’inspection, notamment pour la métallurgie, les industries mécaniques et les industries manufacturières, les transports et la maintenance des machines.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour couvrir les lieux de travail assujettis à un contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’observations de la CM KOS selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail (671 à la fin de 2012) et celui des inspections du travail étaient insuffisants, notamment pour assurer le contrôle du respect des dispositions applicables en matière de conditions de travail. Tout en réitérant ses observations précédentes, la CM KOS mentionne aussi que l’on constate certaines améliorations progressives quant au nombre des inspections du travail.
Dans ce contexte, le gouvernement indique que les activités d’inspection sont menées sur la base de plans annuels, établis en tenant compte, notamment, du taux des accidents du travail, des conclusions des activités d’inspection menées précédemment et des avis des partenaires sociaux. La commission considère que le recours à des opérations planifiées d’inspection du travail sur la base des indicateurs susmentionnés peut se révéler une méthode appropriée pour parvenir à une meilleure couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts visant à améliorer la couverture des lieux de travail et des travailleurs concernés par des visites d’inspection, conformément aux articles 10 et 16 de la convention no 81 et aux articles 14 et 21 de la convention no 129, y compris dans le contexte de la détermination des priorités pour l’inspection du travail sur une base annuelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les orientations fixées en matière de ressources humaines pour parvenir à une couverture satisfaisante des lieux de travail par l’inspection du travail.
Article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et 3, de la convention no 129. Procédures d’inspection. Autorisation pour les inspecteurs de pénétrer librement sur les lieux de travail. La commission avait fait observer précédemment, à propos des dispositions de la loi sur l’inspection du travail et de la loi sur la protection de la santé publique qui concernent l’accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, que les articles susvisés des conventions disposent que les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement, «sans avertissement préalable», «à toute heure du jour et de la nuit,» sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et doivent signaler leur présence, «à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle». La commission note que les modalités précitées relatives à l’autorisation des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail ne sont pas reflétées dans l’article 7 de la loi (no 255/2012 Coll.) sur l’inspection auquel le gouvernement se réfère et qui dispose que «(…) l’inspecteur est autorisé à pénétrer dans les bâtiments et les moyens de transport, sur les terres et dans des locaux d’autre nature (…) si cela est nécessaire pour la réalisation de l’inspection (…)». La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, en droit et dans la pratique, que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis à leur contrôle et à procéder à des inspections, conformément aux articles susvisés des conventions nos 81 et 129.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle auprès de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de la procédure de déclaration auprès de l’inspection du travail des accidents du travail et cas de maladie professionnelle.
Article 15 de la convention no 81, et article 20 de la convention no 129. Secret professionnel. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées relativement aux dispositions légales établissant les sauvegardes afférentes au secret professionnel pour les inspecteurs du travail.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées relativement aux infractions signalées et aux sanctions imposées, mais elle note que, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail, les chiffres ne portent que sur la SST dans l’industrie et le commerce et qu’il n’a pas été communiqué d’informations équivalentes pour l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les infractions signalées concernant la SST et les autres conditions de travail dans tous les secteurs couverts par les conventions nos 81 et 129, y compris l’agriculture.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2013 traduit en anglais, qui contient des éléments correspondant à tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) et à l’article 27 a) à g). Elle prend note également du site Web mentionné par le gouvernement, qui permet d’accéder au rapport annuel de l’inspection du travail 2014. Elle se félicite de noter que, d’après les éléments communiqués par le gouvernement, un nouveau système informatique utilisé par le SLIO apportera des améliorations dans l’enregistrement des activités de l’inspection du travail.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5 de la convention no 129. Couverture par le système d’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la CM KOS dénonçait l’existence de problèmes majeurs sur le plan de l’inspection du travail dans l’agriculture, en raison du fait que la plupart des travailleurs de ce secteur sont des travailleurs indépendants qui, en tant que tels, ne rentrent pas dans le champ d’application du Code du travail ni dans le champ d’application pratique de la loi no 309/2006 sur la SST. Toujours selon la CM KOS, les travailleurs indépendants ne sont pas couverts par le système d’assurance-maladie et, en cas d’accident du travail, ils encourent des amendes sanctionnant le non-respect des règles de SST (comme le manquement de porter un équipement de protection individuelle), situation qui incite ces travailleurs à ne pas signaler spontanément les accidents du travail, de sorte que les statistiques des accidents du travail dans l’agriculture dont dispose le SLIO ne sont pas fiables.
La commission note que le gouvernement, pour sa part, se réfère avec insistance à l’article 12 de la loi no 309/2006 sur la SST et à plusieurs articles du Code du travail énonçant que les dispositions relatives à la SST s’appliquent inclusivement aux travailleurs indépendants. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux observations de la CM KOS dénonçant le défaut de protection des travailleurs indépendants en tant que cause d’une sous-déclaration des cas de maladie professionnelle pour cette catégorie de travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par la CM KOS à cet égard.
Article 17 de la convention no 129. Fonction préventive des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’association des services d’inspection du travail dans l’agriculture à l’action de contrôle préventif de nouvelles installations, de nouveaux matériaux ou substances et de nouveaux procédés de mise en œuvre de produits qui peuvent présenter un risque pour la sécurité ou la santé. A cet égard, elle note que l’Institut national de santé publique, placé sous l’autorité du ministère de la Santé, est chargé d’examiner et de délivrer un agrément pour les produits nouveaux avant leur lancement sur le marché.
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