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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Hungary (RATIFICATION: 1994)

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La commission prend note des observations formulées par les représentants des travailleurs siégeant au Conseil tripartite national pour l’OIT, jointes au rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 b) de la convention. Champ d’application de la législation donnant effet à la convention. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande que, en vertu de l’article 87 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), la loi s’applique à toute personne travaillant dans le cadre d’une activité structurée, y compris les activités réalisées par les fonctionnaires ou les agents de la fonction publique.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de SST. La commission avait précédemment noté que la loi sur la SST nécessite l’adoption d’un programme national pour la protection de la santé et l’aptitude au travail. A cet égard, elle note que le gouvernement fait état de l’adoption, en 2001, d’un programme national pour la santé et la sécurité, énonçant les objectifs à long terme jusqu’en 2007. Le gouvernement indique qu’en 2009 une politique nationale pour la sécurité et la santé a été élaborée et a fait l’objet de débats, mais qu’elle n’a pas été approuvée. Le gouvernement indique aussi que les débats concernant la politique nationale de SST ont repris en 2015. Rappelant que le processus d’élaboration d’une politique nationale, avec la participation pleine et entière des partenaires sociaux, est un moteur indispensable pour améliorer la situation en matière de SST dans le pays et pour instaurer un environnement sûr et sain, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour élaborer une politique nationale de SST. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur les consultations conduites avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que sur les mesures prises pour mettre en œuvre et revoir cette politique, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9. Système d’inspection. La commission prend note des observations des représentants des travailleurs siégeant au Conseil national pour l’OIT, selon lesquelles les réorganisations multiples ont conduit à un manque de capacités de l’inspection du travail en matière de SST, le renforcement des capacités étant par conséquent nécessaire. Le gouvernement indique à cet égard que, malgré la baisse du nombre d’inspecteurs de la SST avec la restructuration institutionnelle, les inspections conduites à partir de plans d’inspection annuels sont plus efficaces et mieux ciblées. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Inspection nationale pour la santé et la sécurité au travail a été intégrée dans le Bureau national du travail en 2012, mais que, après la fermeture de ce bureau en janvier 2015, le contrôle de la sécurité au travail a été transféré au ministère de l’Economie nationale. Le gouvernement indique également que le Département de l’hygiène et de la santé au travail relève du bureau du médecin en chef. La commission se réfère à ses commentaires publiés en 2016 concernant la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11 a). Détermination des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la SST, la conception, la construction, la mise en service et le fonctionnement des lieux de travail, des installations et de la technologie, ainsi que la production, la fabrication, le stockage, la manutention, le transport, l’utilisation, la commercialisation, l’importation et le fonctionnement des équipements de travail, du matériel et de l’équipement de protection personnel sont soumis au respect des prescriptions appropriées, telles que définies dans la réglementation sur la sécurité et la santé au travail ou, à défaut, selon ce que l’on peut attendre, à la lumière des connaissances scientifiques ou techniques actuelles. Elle note également que les décrets conjoints nos 3/2002 et 4/2002 du ministère des Affaires sociales et familiales et du ministère de la Santé contiennent des prescriptions minimales en matière de sécurité sur les lieux de travail, et concernant les sites de construction et les processus de construction respectivement, y compris la conception, la construction et l’aménagement des entreprises. La commission prend note de ces informations.
Article 11 b). Détermination des procédés de travail, substances et agents qui doivent être soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour déterminer les procédés de travail, les substances et les agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation des autorités compétentes.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en matière de SST. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement en réponse à sa précédente demande, que le ministre de l’Economie nationale procède à un examen annuel de la situation en matière de sécurité et de santé au travail et que c’est le Comité national pour la santé et la sécurité au travail qui débat et approuve le projet de rapport en découlant. Elle note également que l’article 14 de la loi sur la SST prévoit la publication des résultats de cet examen. En outre, le Département de la supervision du travail élabore un rapport annuel sur les accidents du travail sur la base des notifications.
Article 11 f). Systèmes d’évaluation des risques. Agents chimiques, physiques et biologiques. La commission note que le gouvernement se réfère à la responsabilité des employeurs concernant l’évaluation des risques. La commission souhaite rappeler que l’article 11 f) exige l’introduction ou le développement progressif de systèmes d’évaluation des risques par l’autorité compétente pour donner effet à la politique nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre au point un système, au niveau national, d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12. Mesures que doivent prendre les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le contrôle de sécurité des instruments de travail. Elle note également que le décret no 16/2008 du ministère de l’Economie nationale sur les prescriptions en matière de sécurité et la certification des machines et ses annexes contiennent des dispositions détaillées prévoyant la responsabilité des fabricants pour ce qui est de la conformité des machines aux prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les responsabilités des personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les responsabilités des fabricants en ce qui concerne les substances qu’ils produisent.
Article 16. Responsabilités de l’employeur. La commission note que, en vertu des articles 47 et 48 de la loi sur la SST, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection contre les risques, en tenant compte des dispositions de la loi et de la réglementation concernant l’exécution des travaux, les procédés de travail, le lieu de travail, la technologie, les équipements de travail, l’équipement de protection personnel. En vertu de l’article 54, les employeurs sont tenus de respecter les prescriptions suivantes: tout risque doit être évité; les risques inévitables doivent être évalués; les risques doivent être éliminés sur le lieu d’origine. Elle prend également note de la loi no XXV de 2000 sur la sécurité chimique, et en particulier l’article 19(1) sur l’évaluation et la réduction des risques et l’article 20(3) sur la maîtrise des risques, concernant la responsabilité de l’employeur à cet égard, ainsi que du décret conjoint no 25/2000 du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales et familiales sur la sécurité chimique des lieux de travail, contenant d’autres détails sur leurs responsabilités. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions imposant à l’employeur de veiller à ce que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée, conformément à l’article 16(2).
Article 19 f). Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission prend note de l’effet donné à cette disposition par les articles 60, 61 et 63(1) et (2) de la loi sur la SST. En vertu de l’article 60, les employés doivent arrêter les équipements en cas d’anomalie ou de dysfonctionnement présentant un danger, dans les limites de leurs capacités, ou doivent demander à leur superviseur de le faire. En vertu de l’article 62, les employés ne feront pas l’objet de discrimination pour avoir fait des demandes liées au respect des conditions de santé et de sécurité au travail. En vertu des articles 63(1) et (2), les employés peuvent refuser d’exécuter le travail si cela est susceptible de mettre directement ou indirectement en danger leur vie, leur santé ou leur intégrité physique, y compris en raison d’un dysfonctionnement ou de l’absence de matériel de protection nécessaire ou de l’équipement de protection personnel.
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