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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kazakhstan (RATIFICATION: 2001)

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Observation
  1. 2023
  2. 2018

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Travailleurs migrants soumis à un travail forcé ou un travail en servitude dans la production de tabac et de coton et dans le secteur de la construction. La commission note que l’article 7 du Code du travail de la République du Kazakhstan de 2016 définit le travail forcé comme étant «le travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». En outre, l’article 128 de la version la plus récente (2014) du Code pénal dispose que «l’achat, la vente ou toute autre transaction portant sur un individu, ainsi que son exploitation, son recrutement, son transport, son transfert, son hébergement, son accueil et tous autres actes commis aux fins de son exploitation» sont punis d’une peine de deux à quinze ans d’emprisonnement avec confiscation des biens.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique soumis par le Kazakhstan en juillet 2016, le Conseil des droits de l’homme a exprimé ses préoccupations «quant aux situations qui relèvent de la servitude, du travail forcé ou de la servitude pour dettes dans le cadre domestique ou affectant des travailleurs migrants occupés dans la production de tabac ou de coton ou sur des chantiers de construction, situations aggravées par certains aspects tels que la précarité et le caractère particulièrement dangereux des conditions de travail, les retards dans le paiement des salaires et la confiscation des pièces d’identité» (document CCPR/C/KAZ/2, paragr. 35). Le Conseil des droits de l’homme relève aussi l’absence de toute forme d’assistance prodiguée aux personnes ayant été victimes de situations relevant du travail forcé. La commission note également que, dans son rapport du 27 juin 2013, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage y compris ses causes et ses conséquences, évoque les conséquences du travail forcé ou du travail en servitude telles que: les salaires versés longtemps après qu’ils sont dus; la confiscation de pièces d’identité, etc. (A/HRC/24/43/Add.1). A cet égard, la commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises pour assurer que le système d’emploi de travailleurs migrants ne place pas ces travailleurs dans des situations de vulnérabilité accrue, en particulier quand il sont soumis à des pratiques abusives de la part des employeurs, comme la confiscation des pièces d’identité ou le paiement différé des salaires, de telles pratiques pouvant avoir pour effet de transformer leur situation d’emploi en des situations relevant du travail forcé ou du travail en servitude. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale est effectivement appliquée et que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre tout abus ou toute exploitation générant des situations de travail forcé ou de travail en servitude. Elle le prie également de communiquer copie de la loi no 421-V ZRK du 24 novembre 2015 modifiant et complétant plusieurs instruments légaux ayant trait à l’immigration et l’emploi.
2. Traite des personnes. La commission note que l’article 128 de la version la plus récente (2014) du Code pénal punit la traite des personnes d’une peine de deux à quinze ans d’emprisonnement et de la confiscation des biens. Elle prend également note de l’adoption du Plan d’action national contre la traite des êtres humains 2015-2017. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique présenté par le Kazakhstan en juillet 2016, le Conseil des droits de l’homme se déclare «préoccupé par la baisse considérable du nombre d’enquêtes pénales ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées au cours des dernières années pour des faits liés à la traite des êtres humains» (paragr. 33). Le Conseil des droits de l’homme relève qu’une grande majorité des affaires pénales liées à la traite sont actuellement instruites au titre de l’article 309 du Code pénal (maison close à des fins de prostitution) et non directement au titre de l’article 128 relatif à la traite des êtres humains; que certaines allégations font état de complicité et de corruption entre des policiers et des individus qui contribuent à faciliter la traite des êtres humains; et que les foyers et autres services d’appui financés par l’Etat sont en nombre insuffisant. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes est effectivement appliqué, et de donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national 2015-2017. Elle le prie également de prendre des mesures appropriées pour renforcer les institutions chargées d’identifier les victimes et assurer leur prise en charge, leur assistance sur les plans social et juridique et leur indemnisation. Elle le prie également de fournir des informations sur l’investigation et la poursuite en justice des affaires de traite des personnes sur les fondements de l’article 128 du Code pénal.
3. Liberté pour le personnel de carrière des forces armées de quitter le service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées, s’agissant de leur droit de résilier leur engagement, en temps de paix, de leur propre chef, que ce soit à des intervalles raisonnables ou au terme d’un préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 36 de la Constitution les citoyens accomplissent un service militaire, conformément à la loi. Elle avait prié le gouvernement de communiquer le texte des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, tout service civil de remplacement. Les textes régissant ces questions n’ayant pas été communiqués, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer ces textes avec son prochain rapport. S’agissant du service militaire obligatoire, elle le prie également d’indiquer les garanties qui sont prévues pour assurer que les travaux exigés dans le cadre du service militaire revêtent un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les personnes ayant été condamnées à une peine de prison assortie d’une obligation de travail peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 8 du Code du travail interdit le travail forcé, étant exclu de cette notion le travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire, ledit travail devant s’effectuer sous la supervision et le contrôle des autorités de l’Etat et le prisonnier ne devant pas être concédé ou mis à la disposition de particuliers et/ou de personnes morales privés. Dans la mesure où le Code d’exécution des peines (art. 47 et 99) permet que les personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition des entreprises privées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement intervenant dans la pratique indiquée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail exigé dans des cas de force majeure. La commission avait noté que l’article 24 de la Constitution exclut de la définition du travail forcé le travail requis dans les situations d’état d’urgence ou de guerre, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer si une loi sur l’état d’urgence avait été adoptée. Notant qu’une loi sur l’état d’urgence a été adoptée en 2014, la commission prie le gouvernement d’en communiquer le texte. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les garanties prévues pour assurer que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans un contexte de situation d’urgence se limite à ce qui est strictement rendu nécessaire par la situation et que le travail imposé dans une situation d’urgence cesse dès que les circonstances qui mettaient en danger la population ou menaçaient ses conditions de vie normales ont cessé d’exister.
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