ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C055

Observation
  1. 2016
  2. 2011

Other comments on C147

Observation
  1. 2016

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que, dans ses rapports relatifs à l’application des conventions maritimes susvisées, le gouvernement indique que: i) la réunion de la Commission présidentielle sur l’OIT (PC-ILO) a demandé au Conseil consultatif tripartite de la PC-ILO sur les normes internationales du travail (TAPILS), en conjonction avec le corps des gardes-côtes des Etats-Unis, d’accélérer et de mener à son terme le passage en revue de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), puis de faire rapport à la PC-ILO sur la faisabilité d’une ratification; ii) la réglementation américaine a été modifiée, accueillant la création d’une nouvelle certification de matelot qualifié passerelle, selon la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW); et iii) le corps des gardes-côtes des Etats-Unis a adopté la circulaire sur la navigation et l’inspection des navires (NVIC) no 02-13 portant orientations pour la mise en œuvre de la MLC, 2006. Prenant note de ces efforts tendant à rendre la législation nationale conforme à la MLC, 2006, et à évaluer la faisabilité de la ratification de cet instrument, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale par rapport aux prescriptions des conventions maritimes ratifiées. Pour avoir une vue d’ensemble des questions à aborder à propos de l’application de ces conventions, la commission a estimé approprié de les examiner en un commentaire consolidé, comme suit.

Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936.

Article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec les articles 2, 9 et 11. Champ d’application et égalité de traitement à l’égard de tous les gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 30105 du titre 46 du Code des Etats-Unis (USC), qui exclut les marins étrangers non résidents des Etats-Unis de tout droit aux prestations prévues en cas d’accident ou de décès lorsqu’ils sont employés par des entreprises exerçant des activités d’exploration, d’exploitation ou de production de ressources minérales ou énergétiques en mer, dans les eaux territoriales ou les eaux subjacentes du plateau continental d’un pays étranger. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans un tel cas, le marin étranger non résident victime d’un accident doit tout d’abord engager une action en réparation devant un tribunal du pays étranger qui revendique sa juridiction sur les lieux où l’incident s’est produit ou un tribunal du pays dont l’intéressé est ressortissant. Le gouvernement indique en outre que: i) s’il n’existe pas de voie légale d’action en réparation dans les pays étrangers, le marin peut exercer les voies légales d’action en réparation aux Etats-Unis; ii) avant l’entrée en vigueur de l’article 30105 du titre 46 de l’USC, les tribunaux des Etats-Unis étaient contraints, dans de telles circonstances, de soumettre les parties à la procédure fastidieuse et coûteuse de détermination de la juridiction compétente; iii) l’article 30105 du titre 46 de l’USC ne nie aucunement l’existence de la responsabilité de l’armateur, il aide simplement le marin à s’adresser à l’instance la plus appropriée. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission rappelle que, conformément à l’article 11 de la convention, l’égalité de traitement doit être assurée à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. La commission rappelle également qu’il ressort clairement de l’article 9 de la convention que l’Etat Membre doit prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur. En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre la convention en assurant l’égalité de traitement à tous les marins, sans distinction de nationalité ou de résidence, et de prévoir des dispositions assurant une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976.

Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Equivalence dans l’ensemble aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. Examen médical. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’ancienne législation, qui ne prescrivait qu’un examen médical des gens de mer tous les cinq ans et, de ce fait, n’assurait pas d’équivalence dans l’ensemble par rapport à la règle prévoyant un examen médical des gens de mer tous les deux ans, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 73. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2013 le corps des gardes côtes a adopté une nouvelle réglementation (art. 10.301(b)(1) du titre 46 du Code des réglementations fédérales (CFR)), dans le contexte de la mise en œuvre de la convention STCW, article qui dispose que les certificats médicaux délivrés aux marins titulaires d’une habilitation STCW ont une durée de validité maximale de deux ans et que, dans le cas où le marin a moins de 18 ans, ce certificat n’a qu’une durée de validité d’un an. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de cet instrument.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer