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Workmen's Compensation (Agriculture) Convention, 1921 (No. 12) - Uganda (RATIFICATION: 1963)

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Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations faites en 2012 par l’Organisation nationale des syndicats (NOTU), qu’il a demandé à cette organisation de fournir des informations complémentaires sur les cas dans lesquels il est allégué que plusieurs victimes d’accidents du travail n’ont pas bénéficié des réparations prévues par la loi de 2000 sur la réparation des accidents du travail (WCA, 2000). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont ces cas ont été traités dans la pratique. Réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de fournir des informations exhaustives sur la manière dont la WCA, 2000, est appliquée dans l’ensemble du pays, notamment en communiquant copie de rapports annuels sur le nombre et la nature des accidents du travail qui sont établis par l’organisme chargé de faire appliquer la législation sur les accidents du travail et par l’inspection du travail.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12 et 17 auxquelles l’Ouganda est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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