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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Germany (RATIFICATION: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Germany (RATIFICATION: 2019)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA) reçues le 27 août 2013, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail obligatoire de détenus dans des ateliers sous gestion privée. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures appropriées pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention en veillant à ce qu’il soit exigé formellement des détenus leur consentement libre et éclairé au travail dans des ateliers administrés par des entreprises privées dans l’enceinte des établissements pénitentiaires, et à ce que les conditions de travail de ces détenus se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission avait noté que, en vertu de l’article 41(3) de la loi du 13 mars 1976 sur l’exécution des sentences, pour pouvoir être employé dans un atelier géré par une entreprise privée, le détenu doit donner son consentement. Néanmoins, l’exigence du consentement prévue à l’article 41(3) a été suspendue par effet de la deuxième loi visant à améliorer la structure budgétaire du 22 décembre 1981 et est restée lettre morte depuis lors. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté également que, depuis 2006, la législation sur l’exécution des sanctions pénales relève de la compétence des Etats fédéraux (Länder). La commission avait salué le projet de loi sur le système d’exécution des sanctions pénales soumis par dix Länder en vertu duquel un travail peut être affecté à un détenu à sa demande ou avec son consentement.
La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que 13 Länder ont adopté leur propre législation. Parmi ces 13 Länder, quatre ont adopté des lois sur l’exécution des sanctions pénales qui ne prévoient plus l’obligation pour les détenus de travailler (Brandebourg, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Saxe). L’obligation générale pour les détenus de travailler reste en vigueur dans 12 Länder (que ce soit en vertu de la loi fédérale sur les prisons ou des lois récemment adoptées sur l’exécution des sanctions pénales). En outre, le gouvernement indique que, à l’exception de trois Länder, il reste possible d’affecter des détenus à un travail dans des ateliers administrés par des entreprises privées. Le personnel des entreprises privées a le droit de donner des instructions concernant le travail, mais la supervision des détenus et toutes les décisions ayant trait au traitement des détenus continuent de relever de la responsabilité de l’autorité chargée de l’exécution des peines. Le gouvernement réaffirme que le travail affecté aux détenus à la suite d’une décision de justice est essentiel pour l’insertion des détenus et s’inscrit dans les plans de réinsertion sociale. La commission note que, selon les statistiques fournies pour 2013, 62,5 pour cent du nombre total moyen des détenus étaient occupés ou suivaient une formation, et 21,36 pour cent de ces détenus travaillaient dans des ateliers gérés par une entreprise. Le gouvernement indique également qu’il a, jusqu’à maintenant, été impossible de proposer un emploi à tous les détenus qui le souhaitaient.
La commission prend également note des observations soumises en 2013 par l’OIE et la BDA, selon lesquelles il continue d’y avoir une pénurie d’emplois dans les prisons, si bien que les autorités pénitentiaires accueillent favorablement les emplois que proposent des entreprises privées. Les détenus ne sont pas forcés à travailler étant donné qu’il y a moins de possibilités d’emploi que de détenus souhaitant travailler. L’OIE et la BDA soulignent que l’emploi de détenus dans le secteur privé est compatible avec la convention. Des modalités permettant aux détenus de travailler pour le secteur privé doivent être trouvées afin qu’ils ne soient pas privés de possibilités de réinsertion professionnelle après leur libération.
La commission rappelle qu’elle a déjà estimé que le travail des détenus pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de la convention. Pour cela, des garanties nécessaires doivent exister pour que les intéressés acceptent volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant formellement leur consentement libre et éclairé à tout travail réalisé au profit d’entreprises privées. Dans ce cas, le travail des détenus pour des entreprises privées ne relèverait pas de la convention, puisqu’il n’impliquerait pas de contrainte. La commission a estimé que, dans le contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles), l’étendue de la sécurité sociale et l’application de la réglementation en matière de sécurité et santé au travail (voir étude d’ensemble de 2007 intitulée Eradiquer le travail forcé, paragr. 60). A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires précédents sur le faible niveau de la rémunération des détenus dans des ateliers administrés par des entreprises privées.
La commission salue l’adoption dans les Länder du Brandebourg, de la Rhénanie-Palatinat, de la Sarre et de la Saxe de lois sur l’exécution des sanctions pénales en vertu desquelles un travail ne peut pas être affecté à un détenu dans des ateliers privés sans son consentement. La commission note que, dans les 12 autres Länder, le cadre législatif – les lois sur l’exécution des sanctions pénales récemment adoptées par des Etats fédéraux ou, en leur absence, la loi fédérale sur les prisons – prévoit l’obligation générale de travail pour les détenus, et, par conséquent, des détenus peuvent être affectés à un travail dans des ateliers administrés par une entreprise privée sans leur consentement formel. La commission note à cet égard que la proportion moyenne nationale de détenus travaillant dans des ateliers administrés par une entreprise s’accroît progressivement (12,57 pour cent en 2008; 14,94 pour cent en 2010; et 21,36 pour cent en 2013). Considérant que, comme l’a déclaré le gouvernement, d’une part, les détenus peuvent tirer un avantage de l’accomplissement d’un travail, en particulier dans la perspective de leur réinsertion et que, d’autre part, la demande de main-d’œuvre dépasse l’offre de main-d’œuvre, il ne devrait pas être difficile dans la pratique d’obtenir le consentement formel de détenus pour travailler dans des ateliers administrés par des entreprises privées. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, les détenus ne peuvent être affectés à un travail dans des ateliers administrés par une entreprise privée à l’intérieur de la prison qu’avec leur consentement libre, formel et éclairé, et que ce consentement est attesté par des conditions d’emploi se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, et le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre de détenus travaillant dans des ateliers administrés par des entreprises à l’intérieur de prisons, sur le niveau des rémunérations versées à ces détenus, et sur leurs conditions d’emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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