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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Libya (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques, manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, aux termes desquelles les personnes exprimant certaines opinions politiques ou conceptions idéologiques contraires à l’ordre politique ou au système politique, social ou économique établi sont passibles de peines d’emprisonnement (peines assorties, en vertu de l’article 24(1) du Code pénal, de l’obligation de travailler). La commission s’est référée également aux articles 237 et 238 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être infligées à des fonctionnaires publics ou à des agents de services publics à titre de sanctions pour manquements à la discipline du travail ou participation à des grèves, y compris dans des services dont l’interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a également noté l’indication du gouvernement dans ses rapports précédents selon laquelle la loi sur les publications serait modifiée afin de prendre en compte les commentaires de la commission.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite de la mise en place du Conseil transnational révolutionnaire, la législation qui n’était pas conforme aux principes de la liberté et de la démocratie a été suspendue, en particulier la loi sur les publications. Dès que le premier gouvernement a été constitué, les ministères se sont employés à élaborer une nouvelle législation, notamment une loi sur les syndicats, une loi portant réglementation des organisations de la société civile et une loi sur la presse. Ces projets de loi n’ont pas encore été promulgués parce qu’une Constitution nationale n’a pas encore été adoptée non plus. Le gouvernement indique également que, dès qu’une Constitution permanente aura été adoptée, les projets de loi seront soumis pour adoption à l’autorité compétente.
La commission note, par ailleurs, d’après le rapport du 15 février 2016 de l’enquête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye, que des journalistes ont été victimes d’actes de harcèlement graves et de menaces de mort, et certains d’entre eux ont été victimes de détention arbitraire, d’enlèvement et de tentative d’assassinat. Des femmes journalistes ont également été prises pour cibles en raison de leur sexe. Les décès de plusieurs journalistes signalés au Haut-Commissariat requièrent un complément d’enquête. Des bureaux de presse ont fait l’objet d’incursions et d’attaques. Des journalistes font également l’objet de poursuites pénales pour diffamation et calomnie en raison des articles qu’ils publient dans le domaine politique (A/HRC/31/47, paragr. 50).
La commission doit exprimer sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux, y compris la liberté d’expression, peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention si de telles restrictions sont passibles de sanctions comportant un travail obligatoire, tout en restant consciente de la complexité de la situation sur le terrain ainsi que de la présence de groupes armés et de l’existence d’un conflit armé dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler ne sera imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation conforme à la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la nouvelle législation.
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