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Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - Egypt (RATIFICATION: 1982)

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Article 3 a) de la convention. Obligation de porter la législation et ses règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 217 (b) (livre 5) du Code du travail no 12 de 2003, il incombe à toute entreprise et ses succursales d’informer les travailleurs, avant qu’ils ne commencent à exercer leur emploi, des risques inhérents à la profession et, outre de leur fournir les moyens de protection individuelle appropriés et la formation nécessaire pour l’utilisation de ces moyens, d’obliger les travailleurs à utiliser les moyens destinés à leur protection. La commission note que le Code du travail énonce une obligation générale d’information des travailleurs, mais non l’obligation pour l’employeur de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées la législation et les règlements qui assurent l’application des dispositions des Parties II à IV de la convention, comme le prévoit l’article 3 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions donnant effet à l’article 3 a). Notant qu’un processus de modification de l’Ordonnance ministérielle no 211 de 2003 relative aux conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et autres sur les lieux de travail est actuellement en cours, la commission incite le gouvernement à étudier la possibilité d’insérer de telles dispositions dans cet instrument à l’occasion de cette révision.
Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’il allait être tenu compte de ces dispositions de la convention dans le cadre du processus de modification de l’Ordonnance ministérielle no 211 de 2003 alors en cours, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que ce processus de modification est en cours. La commission exprime l’espoir que l’Ordonnance ministérielle no 211 de 2003 sera révisée prochainement et que cet instrument donnera alors pleinement effet à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet.
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