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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Nepal (RATIFICATION: 1997)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de 2000 sur le travail des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans comme travailleurs (art. 3(1)), ne définit pas les termes «emploi» et «travailleur». Le gouvernement avait indiqué que cette loi ne couvre pas suffisamment le secteur informel et qu’il est très difficile de faire appliquer les dispositions de la convention dans ce secteur en raison de l’infrastructure et des ressources financières limitées. La commission avait noté aussi à la lecture du rapport que la Confédération syndicale internationale (CSI) a soumis au Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de l’examen des politiques commerciales, que les accords d’emploi formel ne représentent que 10 pour cent de toutes les relations d’emploi et que, par conséquent, la loi sur le travail des enfants n’est pas appliquée dans 90 pour cent des relations d’emploi. Ce rapport indiquait également que les enfants qui travaillent exécutent essentiellement une activité économique informelle dans les carrières, les mines et l’agriculture, qu’ils sont soumis à la servitude domestique et qu’ils travaillent comme porteurs.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi de 1992 sur le travail, la loi de 1992 sur l’enfance et la loi sur le travail des enfants sont en cours de révision. Ces projets de loi disposent que les inspecteurs du travail doivent inspecter tous les lieux de travail afin d’identifier les cas de travail des enfants. Le gouvernement indique aussi qu’il va former les inspecteurs du travail au contrôle du travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur le travail, le projet de loi sur les enfants et le projet de loi sur le travail des enfants, qui prévoient de donner aux inspecteurs du travail le pouvoir d’inspecter tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle, seront adoptés prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et étendre son champ d’action afin de contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum pour l’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que les articles 2(a) et 3(2) de la loi sur le travail des enfants interdisent l’emploi des jeunes de moins de 16 ans dans les entreprises ou dans les postes à risques énumérés en annexe, et que l’article 43(2) du règlement de 1993 sur le travail interdit aussi l’emploi des jeunes de moins de 16 ans sur des machines dangereuses et à des travaux dangereux pour leur santé. La commission avait également pris note de l’information selon laquelle la loi de 2000 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) répertorie différents emplois, activités et milieux de travail dangereux, de ce fait interdits aux enfants de moins de 16 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail des enfants contient des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un projet de liste des types de travail dangereux, qui énumère quelque 29 professions et activités interdites aux enfants et aux mineurs, a été élaboré en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans sera finalisée et adoptée dans un futur proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3, paragraphe 3. Admission à des types de travail dangereux à partir de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des dispositions avaient été prises quant à la formation professionnelle ou à l’instruction requises pour que les personnes âgées de 16 à 18 ans puissent travailler, conformément à l’article 32A(1) et (2) de la loi sur le travail. La commission avait demandé aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes âgées de 16 à 18 ans ne soient autorisées à exécuter des types de travail dangereux qu’à condition que la protection de leur santé, de leur sécurité et de leur moralité soit pleinement garantie.
La commission note que, selon le gouvernement, il est envisagé d’interdire dans les projets de loi l’emploi d’enfants de moins de 18 ans pour des travaux dangereux, et il n’apparaît pas nécessaire de prévoir des directives garantissant la sécurité et la protection des enfants âgés de 16 à 18 ans dans ces travaux. La commission note néanmoins que certaines des activités énumérées dans le projet de liste de travaux dangereux semblent interdites seulement aux enfants de moins de 16 ans, par exemple les travaux touchant les domaines suivants: tourisme d’aventure et tourisme sportif; transport de passagers et de marchandises lourdes; habillement, tissage artisanal, tissage mécanique et broderie; et tâches ménagères ou travail domestique. La commission rappelle à nouveau que l’article 3, paragraphe 3, de la convention n’autorise l’emploi ou le travail des jeunes âgés de 16 à 18 ans dans des travaux dangereux que sous certaines conditions, à savoir que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes âgées de 16 à 18 ans ne soient autorisées à exécuter des types de travail dangereux qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’elles aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une formation appropriée. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer le travail des enfants, en particulier l’élaboration du projet de Plan directeur national 2014-2020 sur le travail des enfants, qui vise à éliminer le travail des enfants d’ici à 2020, et d’une politique nationale sur le travail des enfants, que le gouvernement n’a pas encore approuvés. Toutefois, la commission note à la lecture du rapport sur l’Enquête annuelle auprès des ménages 2013-14 que 29,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont économiquement actifs, cette proportion étant plus élevée parmi les filles (33,9 pour cent) que parmi les garçons (25,3 pour cent). Soixante-dix pour cent des enfants actifs travaillent jusqu’à vingt heures par semaine et 5,5 pour cent quarante heures au moins. Parmi les enfants qui travaillent, 76,5 pour cent effectuent des travaux agricoles et 19,3 pour cent d’autres tâches. La commission note aussi à la lecture du rapport national de mars 2016 sur la traite des personnes de la Commission nationale des droits de l’homme que, malgré la mise en œuvre par le gouvernement de plusieurs programmes pour empêcher le travail des enfants sous ses pires formes, 500 000 élèves en moyenne scolarisés dans les grades 1 à 10 de l’enseignement abandonnent l’école chaque année au Népal. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales du 12 décembre 2014, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent dans l’agriculture, les carrières et l’extraction minière, la servitude domestique et les poteries. Le comité s’est également dit préoccupé par la faible application de la législation qui interdit le travail des enfants n’ayant pas l’âge minimum de 14 ans et par le manque d’informations sur l’impact des campagnes de sensibilisation menées par l’Etat partie (E/C.12/NPL/CO/3, paragr. 21). La commission exprime sa profonde préoccupation face au nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui sont engagés dans le travail des enfants au Népal. Elle prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts, en particulier en adoptant et en mettant en œuvre effectivement le Plan directeur national 2014-2020 sur le travail des enfants, pour éliminer le travail des enfants. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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