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Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Denmark (RATIFICATION: 1995)

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Article 22, paragraphe 1, de la convention. Charpentes et coffrages. Surveillance d’une personne compétente. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’informations à ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 27 de l’arrêté no 1516 (du 16 décembre 2010) sur la construction, en disposant que le montage et le démontage de structures porteuses doivent s’effectuer sous la supervision d’une personne spécifiquement désignée et qui a reçu les instructions et la formation nécessaires, donne effet à cette disposition de la convention.
Article 23 b). Travail au-dessus d’un plan d’eau. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de donner des informations sur les instruments réglementaires qui prévoient que des dispositions appropriées doivent être prises pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 23(2) de l’arrêté no 559 (du 17 juin 2004), relatif à l’exécution de travaux, les employeurs doivent s’assurer que toutes les mesures nécessaires ont été prises en matière de premiers secours, lutte contre l’incendie et évacuation des travailleurs, eu égard à la nature des travaux entrepris. La commission note cependant que cet article 23(2) ne prévoit pas expressément que des dispositions appropriées doivent être prises pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, conformément à l’article 23 b) de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de l’article 23(2) de l’arrêté no 559, les employeurs sont tenus de prendre les dispositions appropriées pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que, depuis janvier 2012, l’autorité chargée de l’environnement de travail (WEA) fait procéder à des inspections en fonction des risques, et toutes les entreprises comptant au moins deux ou plusieurs salariés travaillant à plein temps et près de la moitié des sociétés comptant un ou deux salariés à plein temps seront inspectées d’ici la fin de 2019. La WEA organise également des journées d’action ciblant divers chantiers de construction dans différentes parties du pays. A cet égard, la commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement faisant apparaître que le nombre des injonctions de correction de lacunes sur les plans de la sécurité et de l’hygiène du travail délivrées à l’encontre d’entreprises du bâtiment par la WEA est passé de 3 728 en 2010 à 6 392 en 2014. La commission note également que, si le nombre des accidents du travail dans le secteur de la construction est resté relativement stable de 2010 (4 517) à 2013 (4 698), celui des cas de maladie professionnelle déclarés au cours de cette même période a considérablement augmenté, passant de 1 942 cas en 2010 à 3 749 cas en 2013. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’on a procédé à une analyse des causes de l’augmentation du nombre des cas de maladie professionnelle dans le secteur de la construction et de donner des informations à cet égard ainsi que sur toutes mesures envisagées pour traiter ce problème. Elle le prie également de continuer de donner des informations détaillées sur la manière dont les services d’inspection assurent l’application effective des dispositions donnant effet à la convention ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique.
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