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Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 27 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, l’expression «travail de nuit» signifiait tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. Elle avait également noté que l’article 28 de la loi relative aux relations de travail interdisait d’occuper les travailleurs, de l’un ou l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un «travail de nuit». La commission avait constaté que la loi relative aux relations de travail reprenait les dispositions des articles 13 et 14 de la loi no 91-03 du 21 février 1981, lesquelles faisaient l’objet de commentaires depuis de nombreuses années en ce que l’interdiction du travail de nuit des enfants ne couvrait pas une période d’au moins onze heures consécutives. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il réitère que le travail de nuit est interdit à tous les jeunes de moins de 19 ans, et qu’ainsi la législation est en conformité avec la convention. Cependant, la commission rappelle que l’article 27 de la loi relative aux relations de travail, bien que respectant l’intervalle prévu par la convention (entre 21 heures et 5 heures), ne prévoit pas la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit, à savoir onze heures consécutives. Rappelant que le gouvernement indique, depuis 1990, qu’il tiendra compte des commentaires de la commission, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention et ainsi assurer que l’interdiction du travail de nuit des enfants couvre dans tous les cas une période d’au moins onze heures consécutives comprenant l’intervalle écoulé entre 10 heures du soir et 5 heures du matin. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard dès que possible.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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