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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cabo Verde (RATIFICATION: 1979)

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Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités de prévention et de contrôle des services d’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que l’article 14(1)(b) de la réglementation de l’Inspection générale du travail, adopté en vertu du décret législatif no 13/2012, donne l’autorité à l’Inspection générale du travail d’ordonner que des mesures d’exécution immédiate soient prises en cas de danger imminent pour la vie, la santé et la sécurité des travailleurs. A ce sujet, la commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail reçoivent une formation pour mener des enquêtes sur les accidents sur le lieu de travail (en particulier, identification et analyse des risques, types d’action et d’approches). La commission estime que cette formation améliorera la capacité des inspecteurs du travail d’identifier les risques et de prendre les mesures qui s’imposent. La commission se félicite aussi des différentes autres activités préventives menées par l’inspection du travail (activités de sensibilisation, ateliers, réunions). Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’adoption de mesures d’exécution immédiate lorsqu’un risque est perçu pour la sécurité ou la santé des travailleurs.
La commission avait pris note aussi précédemment des activités menées par l’inspection du travail pour faire face au nombre élevé d’infractions dans le secteur du commerce et de la restauration et aux nombreux accidents du travail dans la construction. La commission note que le gouvernement a fourni les informations demandées sur d’autres activités à cet égard. La commission note également que, selon le gouvernement, même si des infractions sont constatées, l’application de la législation s’améliore. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises par l’Inspection générale du travail afin de remédier aux défaillances constatées qui peuvent constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires.
Articles 4, 10 et 11. Structure de l’inspection du travail. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels et de transport à la disposition des inspecteurs du travail aux besoins en matière d’inspection. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection située à Sal, dont la juridiction s’étend aux îles de Sal et de Boa Vista, serait en fonction au cours du second semestre de 2012. La commission croit comprendre à la lecture des informations fournies par le gouvernement que cette inspection est maintenant opérationnelle, mais que, dans la nouvelle structure organisationnelle de l’Inspection générale du travail, telle que modifiée à la suite de l’adoption de la réglementation de l’Inspection générale du travail, certains des bureaux régionaux qui ont été créés ne sont pas encore opérationnels. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement en réponse à sa demande précédente: i) il y a 14 inspecteurs du travail qui réalisent tous des visites d’inspection; ii) tous les inspecteurs du travail disposent de matériel de bureau (entre autres tableaux, bureaux, ordinateurs, téléphones, photocopieuses, imprimantes, appareils photo, projecteurs); iii) l’Inspection générale du travail dispose de quatre véhicules pour les inspections sur les îles de Santiago et de deux véhicules pour Sal et Sao Vicente; iv) les inspections sur les autres îles ont été effectuées avec des véhicules loués par l’Inspection générale du travail; et v) tous les frais de déplacement, y compris de logement, des inspecteurs du travail sont remboursés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place de l’ensemble des bureaux régionaux de l’Inspection générale du travail.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services, et port d’arme par les inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que, en application de l’article 33 de la réglementation de l’Inspection générale du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à posséder, utiliser et porter une arme, conformément à la législation applicable aux agents de police, sans autre licence que leur carte de libre circulation. La commission avait exprimé des réserves quant à l’opportunité de conférer aux inspecteurs le droit de porter une arme pendant l’exercice de leurs fonctions. Tout en appuyant les mesures visant à renforcer l’autorité et la sécurité du personnel d’inspection, la commission avait estimé que le port d’arme devrait être limité aux seuls cas et circonstances exceptionnels dans lesquels d’autres moyens ne sont pas disponibles.
A ce sujet, la commission prend note des éclaircissements donnés par le gouvernement, à savoir que l’article 33 de la réglementation de l’Inspection générale du travail exempte seulement les inspecteurs de l’obligation d’avoir un permis d’utilisation et de port d’arme. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail doivent recevoir une autorisation du directeur de la Police nationale, lequel doit s’assurer au cas par cas que toutes les conditions requises par la législation nationale soient remplies (en particulier la capacité d’utiliser des armes à feu, le certificat du Centre de formation de la Police nationale et les capacités physiques, mentales et psychologiques pour utiliser des armes à feu, attestées par un certificat médical). Le gouvernement souligne qu’aucun des inspecteurs de l’Inspection générale du travail n’est autorisé à posséder, utiliser ou porter une arme à feu pendant l’exercice de ses fonctions.
Article 15. Portée de l’obligation de secret professionnel. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente concernant les conséquences pour les inspecteurs du travail du non-respect de l’obligation de secret professionnel, de confidentialité et de désintéressement personnel.
Article 17. Libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail sont habilités à dresser des procès-verbaux d’infraction, mais qu’ils ne peuvent notifier une mise en demeure que lorsque l’infraction consiste en une irrégularité qui peut être aisément corrigée et qui n’a pas porté un préjudice immédiat aux travailleurs, à l’administration du travail ou au système de sécurité sociale (art. 404(1) du Code du travail). Par ailleurs, la commission avait également noté que, en vertu de l’article 12(3) de la réglementation de l’Inspection générale du travail, lorsque des infractions sont constatées, les inspecteurs du travail doivent toujours notifier une mise en demeure fixant un délai pour régulariser la situation, et adresser la notification de mise en demeure à leurs supérieurs hiérarchiques. La commission avait noté aussi que, si la situation n’a pas été corrigée dans le délai fixé, la procédure relative aux infractions s’applique conformément à l’article 13 de la réglementation. A ce sujet, la commission avait rappelé que, en application de l’article 17, paragraphe 1, de la convention, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales sont passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. La commission avait également indiqué que la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. La commission avait rappelé aussi que, en application de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés sur la question de savoir si les inspecteurs du travail sont tenus dans tous les cas de notifier une mise en demeure assortie d’un délai déterminé pour remédier à toute infraction constatée avant de pouvoir engager la procédure prévue en cas d’infraction (art. 12(3) de la réglementation de l’Inspection générale du travail) ou si l’obligation pour les inspecteurs du travail de notifier une mise en demeure préalablement ne s’applique qu’aux cas prévus à l’article 404(1) du Code du travail (irrégularité qui peut être facilement corrigée, absence de risque immédiat pour les travailleurs, etc.). La commission note que le gouvernement se dit résolu à prendre des mesures pour harmoniser la législation nationale avec l’article 17, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la procédure que les inspecteurs du travail doivent suivre en cas d’infraction à la législation du travail et, si possible, de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la législation nationale soit rendue conforme à l’article 17, paragraphe 2, de la convention.
Article 18. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que le gouvernement a communiqué les statistiques demandées sur les violations commises (y compris des statistiques dans les secteurs où l’on constate le plus fréquemment des violations), mais qu’il n’a pas fourni de statistiques sur l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur les infractions commises en ce qui concerne l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions (en indiquant les dispositions législatives pertinentes), et sur les sanctions imposées.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel contenant des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2011, l’Inspection générale du travail élabore chaque année des rapports sur les activités des services d’inspection du travail, qui contiennent notamment des informations sur: le nombre des visites d’inspection réalisées (article 21 d)); des statistiques des infractions constatées; les résultats des inspections et les procédures engagées en cas d’infraction (article 21 e)); et des statistiques des accidents du travail (article 21 f)). Le gouvernement indique que ces rapports sont publiés et soumis au Bureau dans le cadre des rapports sectoriels présentés tous les ans à la Conférence internationale du Travail. La commission note que le Bureau a reçu les rapports sectoriels de 2013 et de 2015, lesquels contiennent un chapitre sur l’inspection du travail avec les informations statistiques indiquées, mais pas de statistiques sur le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)), de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), et des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission se félicite néanmoins du fait qu’un registre des entreprises et des travailleurs qui y sont occupés est disponible à l’Inspection générale du travail, registre qui est joint au rapport du gouvernement. A ce sujet, la commission se félicite aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail a organisé ses visites d’inspection sur les lieux de travail en utilisant la liste des entreprises en place dans le pays qui est publiée par l’Institut national de statistique, ainsi que son propre registre d’entreprises. La commission prend note enfin des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’Inspection générale du travail ne dispose toujours pas d’un système intégré de gestion et de traitement approprié des données statistiques, et qu’elle ne dispose pas non plus de données sur les maladies et les accidents notifiés aux bureaux régionaux de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g). En particulier, étant donné que l’on dispose d’informations sur les effectifs du service d’inspection du travail (article 21 b)) et de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), la commission prie le gouvernement d’inclure ces informations dans les rapports annuels de l’inspection du travail. Notant les difficultés dont le gouvernement fait mention (absence d’un système intégré de gestion des données), la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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