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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Cyprus (RATIFICATION: 1960)

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Article 3 de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, les inspecteurs du Département des relations du travail n’assurent pas de fonctions ayant trait à l’application de la législation sur l’immigration, domaine de compétence exclusif de la police. La commission avait également noté que, lorsque des travailleurs non déclarés ou en situation irrégulière sont découverts, les inspecteurs du Département des relations du travail imposent à l’employeur de les enregistrer auprès du système d’assurance sociale, système qui couvre toute personne exerçant une activité économique à Chypre. A ce sujet, la commission prend note du complément d’information fourni dans le rapport du gouvernement selon lequel, lorsque des membres des forces de police sont présents lors d’inspections réalisées par les équipes d’inspection conjointes (Département des relations du travail, services d’assurance sociale et Département du travail), les agents de police s’occupent directement des cas des travailleurs migrants en situation irrégulière. Lorsque la police n’est pas présente et que de tels travailleurs sont identifiés, l’équipe d’inspection conjointe en avertit immédiatement l’unité chargée des étrangers et de l’immigration. Dans ce contexte, la commission note également que, à nouveau, le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur les cas dans lesquels des travailleurs dont la situation irrégulière a été établie ont pu bénéficier dûment de leurs droits et sur les cas dans lesquels des employeurs ont été sanctionnés pour avoir privé ces travailleurs de leurs droits. Rappelant l’autorité ou l’impartialité nécessaire pour que les inspecteurs du travail s’acquittent efficacement de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre d’autres mesures pour garantir la séparation des activités de contrôle par la police des travailleurs en situation irrégulière des activités de l’inspection du travail.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises par les services d’inspection du travail pour s’assurer que les employeurs remplissent leurs obligations s’agissant des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière. Cela devrait induire le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres prestations, y compris l’indemnisation des accidents du travail, pour la durée effective de leur relation d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays.
A ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus et ont été enregistrés dans le système d’assurance sociale. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision prise à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, et article 13. Fonctions du système d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et des mesures de prévention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente sur les mesures de prévention de l’inspection du travail dans les secteurs où le nombre d’accidents du travail est élevé, et sur l’impact positif de ces mesures.
Articles 3 et 17. Activités de l’inspection du travail pour lutter contre la discrimination. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail assurent non seulement l’application de la loi no 205(I)/2002 sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la formation professionnelle, mais aussi qu’ils facilitent les règlements entre les parties. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses demandes précédentes sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des visites programmées et de celles qui font suite à des plaintes pour des questions d’égalité, de même que sur les actions de sensibilisation menées par l’inspection du travail dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre au Bureau copie de tout accord conclu par voie de médiation ainsi que de toute décision judiciaire prononcée sur ce point.
Articles 14 et 21 g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et statistiques correspondantes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les différentes mesures prises pour améliorer la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, en particulier: i) l’échange de données entre l’inspection du travail et les services d’assurance sociale; ii) les efforts déployés pour améliorer les compétences professionnelles des médecins au moyen d’une formation; et iii) l’élaboration de projets de règlements portant sur la surveillance médicale des travailleurs et indiquant les obligations fondamentales des employeurs et des médecins.
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