ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cameroon (RATIFICATION: 1970)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), dans une communication reçue le 25 septembre 2015, et des observations formulées par la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), dans une communication reçue le 29 septembre 2015.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 61(2) du Code du travail limite l’octroi d’un salaire égal à tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse, à l’existence de «conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle» et que, par conséquent, cet article ne donne pas pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle en effet que des critères comme les conditions de travail et d’aptitude professionnelle sont certes pertinents pour déterminer la valeur des emplois, lorsque deux emplois sont comparés, mais qu’il n’est pas nécessaire que chaque critère soit égal car la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte dans leur ensemble. La commission note que la législation n’a pas été modifiée et que le gouvernement estime que les dispositions de l’article 61(2) du Code du travail font disparaître totalement l’idée de discrimination en matière de salaire. Soulignant à nouveau l’importance de la notion de «travail de valeur égale», la commission veut croire que, dans le cadre de la réforme annoncée du Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 61(2) du Code du travail afin qu’elles prévoient expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Conventions collectives. La commission note que l’UGT et la CTUC soulignent que les structures de dialogue social, en particulier la Commission nationale consultative du travail, ont un rôle purement consultatif et que les propositions des organisations de travailleurs ne sont pas prises en compte par le gouvernement. La commission note que le gouvernement indique, de manière générale, que plusieurs conventions collectives, qui ont été négociées et signées récemment, vont dans le sens de la mise en œuvre du principe posé par la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle souligne depuis plusieurs années le caractère discriminatoire de l’article 70 de la convention collective de CAMRAIL (prestations de transport octroyées uniquement à l’épouse d’un salarié et non à l’époux d’une salariée). La commission rappelle que, lorsque les conventions collectives contiennent des dispositions discriminatoires, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 694). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission veut croire une fois encore que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de la suppression des clauses discriminatoires de la convention collective de CAMRAIL et de toute autre convention collective qui contiendrait de telles clauses, et lui demande de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples concrets d’actions menées pour encourager les partenaires sociaux à négocier les conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer