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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Ethiopia (RATIFICATION: 1999)

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Articles 6 et 7 de la convention. Protection des données personnelles. Honoraires et frais. Le gouvernement indique dans son rapport que la proclamation no 632/2009 sur les services de placement dans l’emploi est en cours de révision et que la directive correspondante suivra. En ce qui concerne les honoraires et les frais, le gouvernement indique que la proclamation précise les types de frais à la charge des employeurs et des travailleurs. La proclamation n’est pas encore appliquée, mais elle indique clairement que, parmi les frais qui doivent être payés, les frais d’évaluation des compétences sont à la charge des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la proclamation no 632/2009 sur les services de placement dans l’emploi et sur la directive correspondante. Elle le prie également d’indiquer si la législation telle que révisée aura une incidence sur l’application de la convention, en particulier sur les dérogations actuellement autorisées en application de l’article 7 de la convention, et de préciser quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les motifs autorisant la dérogation envisagée dans l’intérêt des travailleurs, au principe de gratuité posé par l’article 7, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne les frais d’évaluation des compétences, ainsi que les mesures de protection y afférentes.
Articles 8 et 9. Protection des travailleurs migrants et répartition des responsabilités. Travail des enfants. Le gouvernement indique que 182 283 travailleurs migrants éthiopiens (7 261 hommes et 175 022 femmes) ayant accédé à un emploi au Moyen-Orient par l’intermédiaire d’une agence en 2012-13 ont été couverts par la convention. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne les accords bilatéraux sur la main-d’œuvre conclus avec le Koweït, la Jordanie et le Qatar, les consultations se poursuivent en vue de leur application. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des enquêtes ont été ouvertes à l’encontre d’auteurs de pratiques abusives de recrutement, en application de l’article 598 du Code pénal. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’application des accords bilatéraux sur la main-d’œuvre qui ont été conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs migrants éthiopiens à l’étranger. En ce qui concerne le recrutement de mineurs dans un contexte transfrontalier, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour que des enfants ne soient pas utilisés ou fournis par des agences d’emploi privées.
Articles 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. Le gouvernement indique que la protection prévue à l’article 11 de la convention et la répartition respective des responsabilités au sens de l’article 12 pour les personnes recrutées pour travailler à l’étranger sont garanties au moyen d’un contrat de travail type élaboré à partir de la proclamation no 632/2009. Le contrat type comprend des dispositions sur le salaire minimum, la durée légale du travail, les jours de repos et les congés, le lieu de travail, la durée du contrat, les conditions de transport, les accidents du travail, les soins médicaux d’urgence et les motifs de résiliation du contrat. Le gouvernement indique néanmoins qu’il reste difficile d’utiliser le contrat type, car des accords bilatéraux sur la main d’œuvre sont nécessaires à cette fin. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises pour garantir la protection des travailleurs, en particulier des travailleurs migrants, en ce qui concerne chacun des domaines couverts par l’article 11 de la convention, et d’indiquer comment les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices, en application de l’article 12. Prière aussi de communiquer copie du contrat type, ainsi que des informations actualisées sur son utilisation dans la pratique.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que des consultations se tiennent régulièrement entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elles portent principalement sur l’application et le respect de la proclamation no 632/2009, de la législation du travail et de la convention, et visent à échanger des informations sur le marché du travail pour garantir la complémentarité des services d’emploi assurés par ces deux entités. De plus, les agences d’emploi privées soumettent un rapport initial puis, périodiquement, des rapports d’étape au ministère du Travail et des Affaires sociales sur la situation des travailleurs migrants éthiopiens occupés à l’étranger et sur les rémunérations en devises reçues et virées par des agences d’emploi privées à des banques éthiopiennes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Prière aussi de fournir des extraits des rapports soumis par les agences d’emploi privées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et de préciser quelles informations sont mises à la disposition du public.
Articles 10 et 14. Procédures de plainte et contrôle par les autorités compétentes. La commission note que 1 296 plaintes ont été reçues en 2014-15 (816 ont été réglées à la suite d’une conciliation et 480 sont toujours en instance). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le type et le nombre de plaintes reçues et sur la suite qui leur a été donnée, sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures correctives, y compris les sanctions, prévues ou effectivement appliquées en cas d’infraction aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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