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Articles 2 et 3 de la convention. Application d’une politique nationale. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des activités réalisées en faveur de personnes handicapées pendant la période 2013-14 à des fins de formation initiale et complémentaire et de sensibilisation, en particulier les activités menées à bien dans le cadre de programmes d’application de politiques d’inclusion des personnes handicapées, et les liens interinstitutionnels créés avec des organisations non gouvernementales. Le gouvernement indique que 15 personnes ont été placées en 2013 et 28 en 2014. De plus, le gouvernement a fourni des indications concernant les activités réalisées conjointement par le Service national de l’emploi (SENAE), le Réseau ibéro-américain de personnes handicapées et la Fondation pour le bien-être des personnes handicapées (PROBIEN) afin que les personnes handicapées bénéficient de l’intermédiation pour l’emploi proposée par le SENAE. La commission prend note aussi avec intérêt de l’adoption de la loi no 5 13 du 15 janvier 2013 sur le handicap en République dominicaine, qui prévoit des quotas minima pour les personnes handicapées dans le monde du travail, ainsi que des déductions et des exonérations d’impôts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont a été appliquée et révisée une politique nationale axée sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, en décrivant les politiques publiques et les initiatives privées destinées à insérer ces personnes sur le marché libre du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact qu’a eu la loi no 5-13 sur l’insertion des personnes handicapées dans le marché libre du travail. Prière de fournir des extraits d’études ou d’évaluations sur les politiques et les programmes de réadaptation et d’emploi pour les personnes handicapées.
Article 5. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’élargissement de la représentation à la Direction nationale du CONADIS selon les termes de la loi no 5-13, qui prévoit l’inclusion de représentants d’associations de pères-mères ou tuteurs de personnes ayant un handicap mental ou intellectuel, d’institutions de personnes aux handicaps multiples et d’une institution qui regroupe des personnes ayant divers handicaps. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs qu’exige la convention.
Article 8. Services assurés dans les zones rurales. En réponse à la demande de la commission, le gouvernement indique que le Programme 13 promeut des politiques en vue de l’insertion dans le marché du travail de personnes en situation de vulnérabilité et l’inclusion des personnes handicapées vivant dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales.
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