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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Brazil (RATIFICATION: 1992)

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Législation et consultation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus tripartite de renouvellement de la réglementation 12 (NR-12) sur la sécurité dans l’utilisation de machines et d’équipements. La commission prend note avec intérêt de l’adoption d’une nouvelle réglementation NR-12, en vertu de l’arrêté no 197 du secrétariat de l’inspection au travail du 17 décembre 2010, à la suite des travaux d’un groupe de travail tripartite et, entre autres, de la création, pour en améliorer l’application, de la Commission nationale tripartite thématique de la NR-12 qui a pour fonction de suivre la mise en œuvre de la réglementation susmentionnée. La commission prend note aussi du Plan national de sécurité et de santé au travail (PLANSAT) qui crée des mesures d’incitation afin de retirer et de mettre au rebut les machines et les équipements qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité et de santé, et de l’arrêté no 1056 du ministère du Travail et de l’Emploi du 5 juillet 2012 qui comporte des dispositions sur l’évaluation de la conformité des machines et de leurs éléments. La commission prend note aussi de nombreuses autres initiatives du gouvernement, notamment le projet de coopération bilatérale entre le Brésil et l’Union européenne, de la création d’un Comité interministériel pour la sécurité des machines et des équipements qui vise à promouvoir la sécurité et la santé, ainsi que de la diffusion de prospectus et de matériels d’information pour faire mieux comprendre la réglementation NR-12. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de l’application du PLANSAT et des procédures de retrait et de mise au rebut des machines non conformes à la réglementation NR-12.
Article 11 de la convention. Interdiction d’utiliser une machine sans dispositifs de protection. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur l’interdiction de demander à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Tout en prenant note de l’information sur la nouvelle NR-12, la commission note qu’elle ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 11, paragraphe 1, de la convention, qui interdit à un travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place et qui interdit aussi de demander à un travailleur de le faire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions adoptées pour donner effet à cet article de la convention.
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