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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - New Zealand (RATIFICATION: 1938)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - New Zealand (RATIFICATION: 2019)

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Observation
  1. 2004

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par Business Nouvelle-Zélande et le Conseil des syndicats de Nouvelle Zélande (NZCTU), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Privatisation des prisons et travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des dispositions de la loi de 2009 portant modification de la loi sur les services pénitentiaires (contrat de gestion des prisons), qui crée un contrôleur pour chaque prison à gestion privée (art. 199E) chargé de faire rapport sur le travail effectué par les prisonniers (art. 199G(1) (e)), et qui prévoit que le gestionnaire d’une prison privée doit faire régulièrement rapport, entre autres éléments, sur l’emploi assuré aux prisonniers par la prison ou dans celle-ci (art. 199D). Elle a également noté que le gouvernement indiquait que la seule prison du pays à gestion privée existante est tenue de garantir que tout prisonnier employé à un travail pénitentiaire a exprimé pour cela son consentement par écrit. Notant que le gouvernement indiquait qu’il prévoyait de créer une nouvelle prison devant être gérée par un partenariat public/privé et être opérationnelle en 2015, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour que le nouvel établissement pénitentiaire à gestion privée soit tenu de recueillir le consentement écrit du détenu avant qu’il ne puisse travailler.
La commission note que le gouvernement affirme qu’il existe deux établissements pénitentiaires à gestion privée qui doivent respecter toutes les lois, y compris celles relatives à la santé et à la sécurité, ainsi que les obligations internationales. En outre, la politique de ces deux établissements prévoit que le détenu doit d’abord soumettre une demande écrite d’emploi avant que ses capacités ne soient examinées à l’aune d’un descriptif de poste précis. Toutefois, la commission note que le NZCTU affirme que les détenus dans des établissements à gestion privée ne peuvent faire autrement qu’accepter le travail et que la pratique de soumission d’une demande par le détenu ne semble pas être une mesure alternative adéquate au consentement volontaire, donné sans la menace d’une peine quelconque et dans des conditions d’emploi proches de celles des travailleurs libres. Relevant que la question du consentement volontaire par écrit ne semble pas figurer dans la loi sur les services pénitentiaires, la commission prie le gouvernement de préciser si le formulaire de demande que les détenus des établissements pénitentiaires à gestion privée doivent soumettre pour travailler implique leur consentement volontaire, sans la menace d’une peine quelconque, y compris la perte de droits ou de privilèges. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie du formulaire de demande d’emploi que les détenus des prisons à gestion privée doivent remplir.
2. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de la loi de 2002 sur l’exécution des peines, un tribunal peut condamner un délinquant à un travail d’intérêt général, et que ce travail peut être effectué auprès ou pour le compte d’organismes ou d’institutions privées ou d’autres entités privées. Elle a également noté que l’accomplissement d’un travail d’intérêt général dans le cadre d’un placement auprès d’un organisme privé est volontaire et que le gouvernement continuerait de veiller à ce que les personnes condamnées à un tel travail ne soient pas placées sans leur consentement à la disposition d’organismes privés. A cet égard, elle a noté que le gouvernement a déclaré que le Département des services pénitentiaires recueille le consentement de tout délinquant placé auprès d’un organisme sous la forme d’un accord écrit conclu entre cet organisme, le délinquant et le département. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelle information sur ce point, la commission le prie de nouveau de fournir davantage d’informations sur l’accord écrit conclu entre le délinquant accomplissant un travail d’intérêt général auprès d’un organisme privé, cet organisme et le Département des services pénitentiaires, en joignant copie de tels accords.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 1961 sur les crimes, telle que modifiée, contient des dispositions contre la traite (art. 98). Elle a également pris note de l’adoption, en juillet 2009, du plan d’action contre la traite incluant des mesures de formation et de sensibilisation s’adressant aux fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la loi, de la mise en place d’une politique d’octroi aux victimes de la traite d’un titre de séjour et de l’octroi d’un soutien aux victimes qui participent aux procédures pénales engagées contre les auteurs d’actes de traite. Elle a noté que le suivi global de la mise en œuvre de ce plan était assuré par le Département du travail, avec l’aide du groupe de travail interinstitutions sur la traite.
Dans son rapport, le gouvernement indique que plusieurs cas d’exploitation au travail de travailleurs migrants et de personnes introduites clandestinement dans le pays ou victimes de traite ont fait l’objet d’enquêtes, notamment en ce qui concerne des travailleurs migrants originaires des Philippines qui participent à la reconstruction de la région de Canterbury après le tremblement de terre, ainsi que des travailleurs et des travailleuses migrants originaires d’Inde et de Chine qui travaillent dans l’horticulture, la viticulture et l’hôtellerie, essentiellement dans des restaurants ethniques. La commission note que le gouvernement indique que les efforts conjointement déployés par les services d’immigration et l’inspection du travail contre l’exploitation des migrants ont abouti à des enquêtes et à des poursuites concernant cinq personnes, qui ont été condamnées à des peines d’amende, à des travaux d’intérêt général et à des assignations à résidence pour exploitation de chefs cuisiniers chinois. Suite aux observations du NZCTU au sujet du faible nombre d’inspecteurs du travail par rapport au volume de main-d’œuvre, la commission note que le gouvernement indique que, dans le budget de 2015, les dépenses concernant les services de relations avec les employeurs augmenteront ces quatre prochaines années, ce qui permettra de mieux faire respecter les normes minimales en matière d’emploi, y compris grâce à l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail.
La commission salue également le fait que les premières poursuites pour traite en application de la loi sur les crimes ont été engagées, en septembre 2014, au sujet de l’exploitation au travail de 18 personnes originaires d’Inde, affaire actuellement devant le tribunal. Elle note enfin que l’article 98D de la loi de 1961 sur les crimes, telle que modifiée en 2002, qui vise uniquement la traite transnationale de personnes, a été modifié par la loi de 2015 portant modification de la loi sur les crimes. La traite est désormais incriminée dans le pays et la nouvelle loi définit expressément les éléments constitutifs de la traite «aux fins d’exploitation», éléments qui incluent la prostitution ou d’autres fins sexuelles, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou d’autres services forcés. La nouvelle loi prévoit des peines allant jusqu’à vingt ans de prison et/ou une amende de 500 000 dollars néozélandais (354 700 dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 98D de la loi sur les crimes, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques appliquées, ainsi que de transmettre copie des décisions de justice en la matière, en particulier en ce qui concerne l’affaire de septembre 2014 en cours d’examen par le tribunal. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’identification et la protection des victimes de la traite, en particulier parmi les travailleurs migrants, y compris grâce aux efforts déployés conjointement par l’inspection du travail et les services d’immigration, et aux enquêtes menées et aux poursuites engagées en la matière. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur l’application des mesures prises dans le cadre du plan d’action contre la traite, en indiquant si les objectifs fixés ont été atteints et si une évaluation a été menée afin d’évaluer les effets des mesures adoptées.
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