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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Montenegro (RATIFICATION: 2006)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 444 du Code pénal incrimine la traite aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, ainsi que d’utilisation dans des conflits armés, et qu’il fixe des peines allant de un à dix ans de prison. Elle note également que la loi portant modification du Code pénal (adoptée le 22 avril 2010) incrimine également l’utilisation de services effectués par des victimes de la traite (article 444(7)).
La commission note d’après le rapport du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur l’application de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains qu’une série de plans d’action ont été adoptés suite à la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2004 2011 qui fixe la politique et les priorités nationales des activités de lutte contre la traite, en mettant l’accent sur la protection, la prévention et les poursuites. Le GRETA a également salué les divers efforts déployés par le gouvernement en matière de prévention de la traite, en particulier en ce qui concerne l’éducation, les campagnes de sensibilisation et la formation des professionnels concernés qui opèrent dans le domaine de la prévention de la traite et de la protection des victimes. De plus, le gouvernement a adopté la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2012 2018 qui met l’accent sur la prévention et l’éducation, l’identification des victimes de la traite, l’assistance aux victimes, ainsi que leur protection et leur réinsertion, l’engagement de poursuites efficaces, la coopération internationale, la coordination et les partenariats. La commission note dans le document de stratégie nationale pour 2012-2018 que, entre 2004 et 2011, les tribunaux compétents ont rendu un total de 37 décisions pour des cas relevant des articles 444 et 445 (traite des enfants), y compris 22 condamnations concernant 27 personnes. Elle note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales du 21 novembre 2014, s’est inquiété de l’importance de la traite des personnes, en particulier en ce qui concerne les filles et les femmes roms, ashkalis et égyptiennes, et s’est dit préoccupé par le faible nombre de poursuites engagées et par la clémence des sentences prononcées contre les auteurs (CCPR/C/MNE/CO/1, paragr. 14). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de la police, de l’inspection du travail, des autorités de poursuites et des autres professionnels concernés afin d’améliorer l’identification des victimes de la traite, en particulier des filles et des femmes roms, ashkalis et égyptiennes. Elle le prie également de veiller à ce que des enquêtes soient menées, des poursuites engagées et des peines adaptées imposées en vertu de l’article 444 du Code pénal. A cet égard, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les principaux éléments de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains 2012-2018 en matière de prévention, de protection des victimes, d’assistance aux victimes et de poursuite des auteurs. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, ainsi que sur leurs effets sur la lutte contre la traite. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées en vertu de l’article 444 du Code pénal.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’application des articles 122 et 124 de la loi de 2013 sur les fonctionnaires et salariés de l’Etat en ce qui concerne leur démission volontaire, la commission note que le gouvernement indique qu’à ce jour aucune demande de démission de fonctionnaires n’a été refusée.
2. Liberté des membres de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 115(13) de la loi no 88 de 2009 sur les forces armées du Monténégro, tel que modifié jusqu’en 2014, les officiers de carrière peuvent mettre fin de leur propre chef à leur engagement en soumettant une demande écrite de démission. La commission note que le gouvernement affirme qu’une demande de ce type ne peut pas être rejetée. Cependant, en vertu de l’article 173 de la loi sur les forces armées, le ministre peut prolonger l’engagement des membres des forces armées en situation d’état de guerre ou en cas de force majeure pour autant que leur engagement soit nécessaire pour permettre l’efficacité au combat d’une unité tant que dure pareille situation.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 37 de la loi no 25/94 sur l’exécution des sanctions pénales, les condamnés devraient se voir proposer un travail correspondant à leurs capacités physiques et mentales, ainsi qu’à leurs qualifications professionnelles. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que les personnes condamnées ne sont pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou d’associations.
La commission note que le gouvernement affirme qu’à ce jour aucun cas de personnes condamnées concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou d’associations n’a été signalé. Elle note également que le gouvernement indique que le Parlement a adopté une nouvelle loi sur l’exécution des peines de prison, des peines d’amendes et des mesures de sécurité en 2015 portant abrogation de la loi sur l’exécution des sanctions pénales. D’après le rapport du gouvernement, le travail pénitentiaire, tel que couvert par la nouvelle loi de 2015, ne peut être effectué qu’au sein d’un établissement d’exécution des sanctions pénales (ci-après «l’établissement») et pour son compte et, dans une plus large mesure, à l’intérieur du complexe pénitenciaire. La nouvelle loi de 2015 dispose également que les prisonniers peuvent être envoyés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire pour effectuer un travail aux conditions suivantes énoncées à l’article 58:
  • -l’établissement peut envoyer un prisonnier qui purge une peine de prison de quarante ans en milieu semi-ouvert ou ouvert travailler à l’extérieur de l’établissement auprès d’un employeur dont les activités sont adaptées, avec son consentement écrit;
  • -le prisonnier peut retirer son consentement à travailler, par écrit; il cessera son travail le dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel il l’a retiré;
  • -le prisonnier ne peut effectuer des travaux difficiles ou dangereux ou occuper un emploi exigeant des qualifications spécifiques qu’il n’a pas; et
  • -le contrat conclu entre l’établissement et l’employeur doit contenir toutes les conditions relatives à l’emploi du prisonnier, y compris les conditions de travail, la rémunération et les types de formation professionnelle nécessaire à l’exécution du travail auquel il a été affecté.
La commission note enfin que, aux termes de l’article 55 de la nouvelle loi de 2015, un prisonnier travaille sous la supervision d’un agent de sécurité ou le contrôle d’autres agents de l’établissement, ainsi que sans supervision, dans les cas prévus par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels les prisonniers sont autorisés à travailler sans supervision aux termes de la loi de 2015 sur l’exécution des peines de prison, des peines d’amendes et des mesures de sécurité.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. Se référant à ses précédents commentaires sur les garanties accordées aux autres catégories de population que les fonctionnaires et les salariés de l’Etat, en ce qui concerne les cas de force majeure, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 49 et 50 de la loi no 49/08 sur le travail, telle que modifiée, relatifs aux heures supplémentaires. En vertu de l’article 50 de la loi sur le travail, les employés sont obligés d’effectuer des heures supplémentaires pour éviter des dangers directs pour la santé et la sécurité de la population ou des dégâts matériels imminents et d’autres situations d’urgence, y compris les catastrophes naturelles; en cas d’incendie, d’explosion, de rayonnements ionisants et de défaillance soudaine majeure de matériels, d’équipements et d’installations; en cas d’épidémie ou de maladie menaçant la vie, la santé, mettant en péril matériel; en cas d’importante pollution de l’eau, d’aliments et d’autres éléments nécessaires à l’alimentation des hommes ou du bétail; en cas d’accidents de la route ou d’autre nature qui mettent en péril, dans une large mesure, la vie ou la santé des populations ou des biens matériels; en cas d’aide médicale d’urgence ou d’autres services médicaux immédiatement nécessaires; en cas d’intervention vétérinaire urgente nécessaire; et dans les autres cas visés par la convention collective. L’article 50(2) dispose également que cette obligation peut durer jusqu’à l’élimination des causes de son exécution. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples dans lesquels l’article 50 de la loi sur le travail a été utilisé pour imposer des heures supplémentaires dans le cadre des «autres cas visés par la convention collective».
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