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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Zambia (RATIFICATION: 1980)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant le fonctionnement des agences d’emploi privées (articles 2 et 9 de la convention). A cet égard, elle note également que le gouvernement a soumis son premier rapport sur l’application de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et elle invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de cette convention.
Réforme de la législation du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à un processus de réforme de la législation du travail actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises dans le cadre de la réforme susmentionnée et, le cas échéant, de communiquer copie de tout texte de loi ayant été adopté.
Articles 4 et 5 et article 6, paragraphe 2 a), de la convention. Organisation du système d’administration du travail. Impact de la crise financière et économique sur le système d’administration du travail et coopération sur ce plan avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après le profil par pays concernant le travail décent pour l’année 2012, suite à la fusion de diverses fonctions qui a été menée cette année-là, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est devenu le ministère de l’Information, de la Radiodiffusion et du Travail. Cependant, il semble que, d’après les informations accessibles sur le site Web du ministère de l’Information et de la Radiodiffusion et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale aient été à nouveau rétablis en tant que deux ministères distincts l’un de l’autre.
La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement de décrire les activités déployées par l’administration du travail pour faire face à la crise financière et économique et leur impact, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’administration du travail dans ce contexte. Elle note à cet égard que le gouvernement fait état de réunions de dialogue social ayant pour but d’étudier les solutions envisageables pour tenter d’amortir l’impact de la crise. Elle note en outre que, d’après le profil par pays concernant le travail décent de 2012, le dialogue social s’est révélé efficace pour amortir l’impact de la crise financière et économique mondiale et, pendant cette crise, les syndicats des secteurs du tourisme et des industries extractives ont accepté des concessions partielles affectant les conditions d’emploi en contrepartie de la préservation des emplois. Enfin, la commission se réfère aux commentaires qu’elle avait formulés en 2013 dans le contexte de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, où elle avait observé que les partenaires sociaux avaient été associés à des consultations sur la politique de l’emploi à travers le Groupe consultatif du secteur de l’emploi et du travail (ELSAG), le Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC), la Commission nationale de mise en œuvre de la réforme de la sécurité sociale et le Comité technique chargé du système d’information sur le marché de l’emploi. La commission se félicite de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans ce domaine.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note que, d’après une enquête sur la population active de 2012 accessible par Internet, 84,6 pour cent de toutes les personnes salariées du pays exerçaient leur activité dans l’économie informelle. Elle note en outre que le gouvernement indique dans son rapport que, si la législation actuelle ne couvre pas toutes les catégories de travailleurs mentionnées à l’article 7 de la convention, des réformes sont en cours afin d’étendre la couverture de sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle. Elle note que cet objectif a également été inclus dans le programme par pays concernant le travail décent adopté pour la Zambie pour la période 2013-2016 (objectif 4.2). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire bénéficier progressivement des fonctions du système d’administration du travail des catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment: a) les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b) les travailleurs indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale; c) les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées; d) les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires.
Article 10. Moyens matériels et en personnel du système d’administration du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’Etat a consacré 0,01 pour cent de son budget à l’administration du travail en 2015. Reconnaissant les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les bureaux de l’administration du travail dans les districts, le gouvernement indique que des mesures sont actuellement prises ou envisagées pour améliorer les conditions matérielles de fonctionnement de ces bureaux (attribution d’espace supplémentaire, dotation de moyens informatiques et de moyens de connexion à Internet) qui devraient contribuer grandement à l’amélioration de l’efficacité de l’administration du travail. La commission croit également comprendre à ce propos que, d’après les indications données par le gouvernement, l’administration du travail a recruté du personnel supplémentaire, même si le gouvernement ne fournit des informations que sur le nombre des inspecteurs du travail et non pas sur le nombre total des fonctionnaires affectés aux services de l’administration du travail. Se félicitant des mesures prises pour améliorer les conditions matérielles de fonctionnement des services de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de prendre toute mesure visant à identifier et allouer les ressources financières nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de l’administration du travail. A ce propos, elle le prie de continuer de fournir des informations sur: le pourcentage du budget de l’Etat qui est alloué au fonctionnement de l’administration du travail; le nombre total des membres du personnel affectés aux services de l’administration du travail; et les conditions matérielles de fonctionnement dans tous les bureaux de district.
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