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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Lesotho (RATIFICATION: 1966)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Lesotho (RATIFICATION: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de la loi de 2011 contre la traite des personnes et prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, en indiquant le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance.
La commission prend note des données statistiques sur les cas de traite fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 2012-2014. Elle note que plusieurs cas de traite sont liés au travail forcé et à l’exploitation sexuelle, et que, en 2014, sept victimes de la traite ont été localisées et quatre auteurs d’actes de traite identifiés. Le gouvernement indique en outre qu’un cadre stratégique national de lutte contre la traite des personnes (2014-2016) ainsi qu’un plan d’action ont été adoptés pour renforcer les capacités des organes chargés d’appliquer la loi. En juillet 2015, un atelier a été organisé pour les parties intéressées au sujet de la compilation des données concernant les cas de traite. La commission a également pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement d’octobre 2014 au Conseil des droits de l’homme selon lesquelles le ministère du Genre met en œuvre des programmes de sensibilisation au problème de la traite des personnes, en partenariat avec le ministère de la Police, et mène, en coopération avec les services de police sud-africains, des opérations de sensibilisation dans les villes et villages frontaliers (A/HRC/WG.6/21/LSO/1, paragr. 51). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et punir la traite. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le cadre stratégique de lutte contre la traite des personnes, ainsi que le plan d’action, et d’indiquer les résultats obtenus en matière de lutte contre la traite.
2. Protection et réinsertion des victimes. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il n’ait pas créé le Centre de prise en charge des victimes ni un fonds de protection et de réadaptation des victimes de la traite, des services médicaux, psychologiques et juridiques, ainsi que des services relatifs aux aptitudes fondamentales, sont à la disposition des victimes, dans les hôpitaux et centres de soins gouvernementaux, et que l’Unité de protection de l’enfance (CGPU) fournit des conseils limités à ces groupes. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme, ci-dessus mentionné, d’après lesquelles il a mis en place un partenariat avec des organisations de la société civile chargées de gérer les centres d’accueil qui assistent les victimes, et le ministère du Développement social a dispensé à 21 agents une formation portant sur la définition de la traite et l’identification des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes de la traite et leur porter assistance en vue de faciliter leur réinsertion dans la société.
3. Sanctions adéquates. La commission a précédemment observé que, en vertu de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes, une personne condamnée pour traite peut n’être condamnée qu’à une peine d’amende. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre d’auteurs d’actes de traite en 2014. Le gouvernement s’engage à communiquer les informations requises dès que des cas auront été examinés et les sanctions prononcées. La commission prend cependant note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au Conseil des droits de l’homme selon lesquelles les enquêtes sur huit affaires sont achevées; dans cinq d’entre elles, les auteurs ont comparu devant les tribunaux alors qu’ils étaient placés en détention provisoire; les procès sont en cours dans deux affaires; et, dans la dernière affaire, l’auteur a été condamné en première instance mais le jugement a été infirmé en appel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) et (2) de la loi contre la traite des personnes en fournissant des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs de tels actes. Prière également d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que les organes chargés d’appliquer la loi bénéficient de la formation adéquate.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a précédemment noté que l’article 314A(1) de la loi (modifiée) de 1998 sur la procédure pénale et les preuves autorise un tribunal à remplacer une peine d’emprisonnement ou de détention prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction mineure (pour laquelle un tribunal peut prononcer une peine de dix-huit mois d’emprisonnement maximum) par une ordonnance lui imposant d’exécuter des travaux d’intérêt général. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si la condamnation à réaliser des travaux d’intérêt général peut être prononcée sans le consentement de la personne condamnée.
La commission note que le gouvernement indique que la règle no 16 des règles applicables aux travaux d’intérêt général de 1999 prévoit le consentement de la personne condamnée à l’exécution d’un travail d’intérêt général en tant que peine alternative. La nature du travail effectué est essentiellement agricole et/ou concerne l’assainissement de l’environnement. Il est fondé sur la communauté et donc réalisé à la demande de la communauté, ce qui permet à l’auteur de l’infraction de manifester son repentir en contribuant au bien public. Il n’existe pas d’organisation particulière bénéficiant du travail effectué puisque c’est la communauté qui en bénéficie de manière générale. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de transmettre copie des règles applicables aux travaux d’intérêt général de 1999.
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