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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Algeria (RATIFICATION: 1969)

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Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux articles 14 et 18 de la convention. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret modifiant et complétant le décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail tient compte des questions relatives aux sièges et aux vibrations. La commission exprime l’espoir que le projet de décret susmentionné donnera pleinement effet aux articles 14 et 18 de la convention et prie le gouvernement de communiquer copie de ce nouveau décret dès qu’il aura été adopté.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique à nouveau sur ce point qu’il veille constamment, à travers l’action des services d’inspection du travail, à s’assurer du respect des conditions de travail dans les établissements assujettis, mais elle note qu’aucune information spécifique sur l’application de la convention dans la pratique n’est fournie. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir une appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits pertinents des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des précisions sur le nombre de personnes protégées par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et les causes des maladies et accidents déclarés.
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