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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - French Polynesia

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 1 de la convention. Législation. Articles 6, 7 et 8. Doses maximales admissibles. Se référant à son précédent commentaire dans lequel elle notait que deux projets de loi, l’un au titre de la santé, l’autre au titre du travail, devant donner effet aux articles 6, 7 et 8 de la convention devaient être adoptés avant la fin 2013, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les projets de loi n’ont pas été adoptés en raison de l’absence du médecin inspecteur de la santé qui était responsable de la coordination. Le gouvernement reconnaît cependant la nécessité de mettre la législation applicable en Polynésie française en conformité avec les termes de la convention et indique qu’un projet de texte législatif est toujours en cours. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 32 à 35 de son observation générale de 2015 relatifs aux recommandations en vigueur concernant les limites de dose maximales admissibles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet, en droit et dans la pratique, aux articles 6, 7 et 8 de la convention, à la lumière des paragraphes susmentionnés de l’observation générale de 2015, et de communiquer copie de toute législation pertinente une fois adoptée.
Article 11. Contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des dispositions prévues dans le projet de loi en matière de contrôle des travailleurs et des lieux de travail, ainsi que du recrutement d’un médecin inspecteur. Elle note dans le présent rapport que le médecin inspecteur n’est plus en fonction, et que le Bureau Véritas, agréé afin de procéder aux contrôles prescrits en la matière par les articles Lp. 4432-1 et A. 4432-7 du Code du travail, ne soumet pas de rapport à la direction du travail, mais uniquement une liste des entreprises contrôlées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, en attendant l’adoption du projet de loi, pour assurer un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail et afin de recruter un nouveau médecin inspecteur.
Articles 12 et 13. Examens médicaux. La commission prend note des précisions communiquées par le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, sur les situations définies dans les dispositions prévues dans le projet de loi, dans lesquelles un médecin du travail devra établir un bilan dosimétrique et un bilan des effets de l’exposition. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur les nouvelles limites de dose fixées pour le cristallin de l’œil, telles que reflétées au paragraphe 32 de son observation générale de 2015, à savoir une dose équivalente de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année. La commission prie le gouvernement de prendre en compte, lors de la rédaction finale des dispositions concernées, les recommandations contenues dans l’observation générale de 2015.
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