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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Costa Rica (RATIFICATION: 1960)

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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère depuis 1990 à la nécessité de modifier l’article 57 de la Constitution nationale et l’article 167 du Code du travail qui établissent le principe d’un salaire égal pour un travail égal, lequel est plus limité que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note avec un profond regret que le décret législatif no 9343 portant réforme de la procédure du travail, adopté le 14 décembre 2015, modifie diverses dispositions du Code du travail, mais pas l’article 167. En outre, l’article 405 de ce décret prévoit que «tous les travailleurs effectuant dans les mêmes conditions subjectives ou objectives un travail égal jouissent des mêmes droits en ce qui concerne la journée de travail et la rémunération, sans discrimination aucune». La commission observe que cette disposition réaffirme le principe d’un salaire égal pour un travail égal, et, par conséquent, qu’il reste plus limité que le principe de la convention. La commission note aussi que le gouvernement mentionne, dans son rapport, le projet de loi no 18752 portant réforme de la loi pour la promotion de l’égalité en faveur de la femme qui, selon le gouvernement, a pour objectif de consacrer expressément le droit des femmes «à recevoir un salaire égal lorsqu’elles occupent les mêmes fonctions ou un poste de même valeur que ceux d’un homme», et met l’accent sur l’obligation de «garantir une rémunération égale pour les hommes et les femmes occupant les mêmes fonctions ou le même poste». La commission rappelle à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. «Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et suivants). La commission souligne en outre que la forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et le considérable écart de rémunération, qui sont mentionnés dans la demande directe, mettent en évidence la nécessité de modifier la législation pour donner pleinement effet au principe de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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